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CA Lyon, 13 févr. 2024, RG 24/01119


Vérifier : CA Lyon, 13 févr. 2024, RG 24/01119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
24/01119
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65cc6b4b8bbd7c000881f8c0

Texte de la décision

7,598 caractères

N° RG 24/01119 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POXU

Nom du ressortissant :

[J] [V]

[V]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Février 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [V]

né le 12 Décembre 2004 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIMEE :

MME LA PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 août 2023, le préfet du Rhône a notifié à [J] [V] une arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois.

Le 20 août 2023, [J] [V] a été incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 22 août 2023, le tribunal correctionnel de LYON l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant 2 ans pour des faits de vol aggravé.

Par décision du 12 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnances des 14 décembre 2023 et 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 9 février 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2024 a fait droit à cette requête.

[J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 février 2024 à 9 heures 14 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et en l'absence de menace pour l'ordre public.

[J] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2024 à 10 heures.

[J] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [J] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[J] [V] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [J] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [J] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [J] [V] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, ni en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur,

- elle constate le comportement délictueux de [J] [V] dans la mesure où ce dernier a été écroué le 20 août 2023, condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 août 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits vol par ruse, effraction ainsi qu'à une interdiction du territoire français de 2 ans ;

- [J] [V] est démuni de tout document de voyage, l'obligeant à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 1er décembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ;

- l'intégralité des éléments nécessaires a été envoyée aux autorités algériennes le 26 décembre 2023 et une relance leur a été adressé les 9 janvier et 7 février 2024 ;

Que la fiche pénale produite en appel par l'autorité administrative confirme la condamnation de l'intéressé à une interdiction du territoire français de deux années par le jugement susvisé du 22 août 2023 ;

Attendu que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle-seule la prolongation de la rétention administrative ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit ce moyen invoqué par l'autorité administrative dans sa requête et précisé lors de l'audience devant lui ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [V],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

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