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CA Lyon, 13 févr. 2024, RG 24/01120


Vérifier : CA Lyon, 13 févr. 2024, RG 24/01120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
24/01120
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65cc6b4f8bbd7c000881f8c2

Texte de la décision

6,904 caractères

N°RG 24/01120 - N°Portalis DBVX-V-B7I-POXW

Nom du ressortissant :

[D] [Y]

[Y]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Février 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [Y]

né le 29 Août 1998 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1

comparant à l'audience assisté de Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Un arrêté d'expulsion a été pris le 11 mai 2021 par le préfet de l'Aisne et a été notifié à [D] [Y] le même jour. Un autre arrêté du même jour a fixé l'Algérie comme pays de renvoi.

Par décision du 26 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnances des 28 novembre 2023, 26 décembre 2023 et 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 8 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 février 2024 a fait droit à cette requête.

[D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 février 2024 à 8 heures 03 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[D] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2024 à 10 heures.

[D] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [D] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[D] [Y] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [D] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [D] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; 

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- le 27 novembre 2023, elle a sollicité les autorités algériennes aux fins de délivrance à l'intéressé d'un laissez-passer consulaire,

- le 19 décembre 2023, l'intéressé a été auditionné par les services du consulat ;

- le 20 décembre 2023, elle a fait parvenir aux autorités algériennes un relevé d'empreintes dans un format spécifique demandé,

- des relances ont été adressées par voie électronique les 11 et 18 janvier 2024 ;

- les autorités consulaires algériennes ont indiqué le 2 février 2024 qu'elles reconnaissaient [D] [Y] comme un de leurs ressortissants et qu'elles étaient disposées à lui délivrer un laissez-passer consulaire,

- un vol est programmé le 23 février 2024 ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a pu retenir souverainement qu'il était établi que la délivrance des documents de voyage allait intervenir dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [Y],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

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