Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 13 févr. 2024, RG 24/00070


Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2024, RG 24/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
24/00070
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
65cc6e348bbd7c000881fa1a

Texte de la décision

2,964 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024

(n°70, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3NR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2024 -Tribunal Judiciairede MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00165

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Février 2024

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, Conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Z] [H] (Personne ayant fait l'objet de soins)

né le 07/04/1953 à INCONNU

demeurant [Adresse 1]

Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]

non comparant en personne, représenté par Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

Au vu du certificat médical du 8 février 2024, par décision du même jour le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a levé la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [Z] [H] qui avait été admis le 23 janvier 2024.

Lors de l'audience M. [Z] [H] ne s'est pas présentée le conseil la représentant prend acte de ce que l'appel formé par le patient en date du 2 février 2024, réitéré le 6 février à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er février 2024 est devenu sans objet.

L'avocate générale considère que l'appel est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure.

MOTIFS

Considérant qu'une décision de levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [H] a été prise il y a lieu de constater que sa déclaration d'appel est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,

DECLARE sans objet l'appel interjeté par M. [Z] [H],

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 13 février 2024 par fax courriel à :

Xpatient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.