Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Poitiers, 13 févr. 2024, RG 22/03243


Vérifier : CA Poitiers, 13 févr. 2024, RG 22/03243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
22/03243
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
65cc6eec8bbd7c000881fa74

Texte de la décision

7,852 caractères

ARRET N°58

CL/KP

N° RG 22/03243 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPV

[B]

[B]

[B]

LETARD

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03243 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPV

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7].

APPELANTS :

Monsieur [J] [B]

né le 01 Octobre 1946 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 10])

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Madame [X] [B]

née le 22 Novembre 1945 à [Localité 9] 15ème

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.

INTIME :

Monsieur [E] [T]

né le 30 Janvier 1987 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le 1er avril 2019, Monsieur [E] [T] a consenti à Monsieur [J] [B] et Madame [X] [B] (les époux [B]) un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3].

Le 14 mars 2022, en raison d'impayés de loyers, le bailleur a délivré aux preneurs un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 7.944,66 euros en principal.

Le 23 mai 2022, Monsieur [T] a attrait les époux [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :

- déclaré l'action de Monsieur [T] recevable ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 1er avril 2019 par Monsieur [T] aux époux [B] concernant un appartement situé [Adresse 4] à compter du 15 mai 2022;

- condamné solidairement les époux [B] à payer à Monsieur [T] la somme de 10.044,66 euros (décompte arrêté au 31 mai 2022) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- rejeté la demande de délais de paiement des époux [B] ;

- ordonné en conséquence aux époux [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut pour les époux [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

- condamné solidairement les époux [B] à verser à Monsieur [E] [T] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui eussent été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;

- dit que la présente décision serait transmise à Monsieur le préfet de la Vendée ;

- condamné solidairement les époux [B] aux entiers dépens ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au représentant de l'Etat.

Le 28 décembre 2022, les époux [B] ont relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [E] [T]. Le dossier y afférent a été ouvert sous le n° RG 22/03243.

Le 29 décembre 2022, les époux [B] ont relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [E] [T]. Le dossier y afférent a été ouvert sous le n° RG 22/03250.

Le 2 janvier 2023, le président de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/03250 et n° RG 22/03243 et dit que la procédure serait poursuivie sous le n° RG 22/3243.

Le 2 janvier 2024, les époux [B] ont demandé de :

- constater le désistement de l'appel qu'ils avaient formé à l'encontre du jugement déféré ;

- dire et juger que chacune des parties conserverait à sa charge le montant de ses dépens.

Le 8 janvier 2024, Monsieur [T] a demandé :

- de lui donner acte qu'il prenait acte du désistement d'appel des époux [B] ;

- de juger que le désistement d'appel emportait acquiescement au jugement ;

- d'ordonner le dessaisissement de la présente juridiction ;

- de condamner in solidum les époux [B] à supporter les entiers dépens de l'instance éteinte avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties précitées déposées aux dates susdites.

Le 9 janvier 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Le 2 janvier 2024, les époux [B], appelants, ont fait connaître qu'ils se désistaient sans conditions ni réserves de leur appel.

Le 11 avril 2023, Monsieur [T] avait émis des prétentions au fond.

Mais en l'état de l'acceptation par Monsieur [T] du désistement des époux [B] de leur appel, ne portant toutefois pas sur les dépens et frais irrépétibles d'appel, ledit désistement s'avère parfait, et il échet de le constater.

Les époux [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [T], et à verser à celui-ci la somme de 500 euros à Monsieur [T] au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement de Monsieur [J] [B] et de Madame [X] [B] de leur appel formé à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;

Condamne in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [X] [B] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [T] au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [X] [B] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Fidal, prise en la personne de Maître Nathalie Detrait, conseil de Monsieur [E] [T], de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.