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CA Rennes, 13 févr. 2024, RG 23/04728


Vérifier : CA Rennes, 13 févr. 2024, RG 23/04728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
23/04728
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
65cc6ff08bbd7c000881faf8

Texte de la décision

7,785 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 71

N° RG 23/04728 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T77P

GROUPE BHD SAS

C/

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LHERMITTE

Copie délivrée le :

à :

TC Nantes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants de la partie et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS GROUPE BHD prise en la personne de son Président SAS GLOBAL COVER GROUP représentant légal de la Société BHD PUB SAS, société dissoute par fusion absorption au profit de BHD INDUSTRIES SAS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Mariel GARNIER de la SARL MARIEL GARNIER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance du 28 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Nantes a :

- Enjoint à M. [R] [W], président de la société Global Cover Group, elle-même représentante légale de la société Groupe BHD elle-même dirigeant de la socité BHD Pub, d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,

- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 200 euros par jour de retard en application du 3ème alinéa de l'article L 611-2 du code de commerce, qui commencera à compter de la notification de l'ordonnance,

- Dit que la présente affaire sera examinée à l'audience du 16 juin 2023 qui se tiendra au tribunal de commerce de Nantes pour statuer sur la liquidation de l'astreinte, à moins que les comptes annuels ne soient déposés dans le délai imparti auquel cas l'affaire sera retirée du rôle,

- Ordonné le cas échéant la comparution de M. [R] [W], président de la société Global Cover Group, elle-même représentante légale de la société Groupe BHD elle-même dirigeant de la socité BHD Pub à ladite audience,

- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire,

- Dit que la présente ordonnance, non susceptible de voies de recours, sera déposée au greffe de ce tribunal et sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant légal de la société, par les soins du greffier,

- Dit que les dépens de la présente ordonnance et de sa notification, seront supportés par M. [W].

L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Groupe BHD [R] [W]. L'avis de réception est daté du 31 mars 2023.

Par ordonnance du 29 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Nantes a :

- Liquidé l'astreinte due par la société Groupe BHD - Global Cover Group, M. [W], représentant légal de la société BHD Pub au Trésor Public à la somme de 6.000 euros,

- Condamné la société Groupe BHD - Global Cover Group, M. [W], représentant légal de la société BHD Pub à payer la somme de 6.000 euros au Trésor Public sur avis de ce dernier qui procédera au recouvrement comme en matière de créances étrangères à l'impôt,

- Dit en outre qu'il devra supporter les dépens de la présente instance ainsi que ceux de la signification à venir pour mémoire entre les mains de l'huissier instrumentaire,

- Dit que la présente sera, conformément à l'article R.611-16 du code de commerce, signifiée par acte extra judiciaire pour être ensuite transmise au trésor public.

La société Groupe BHD, prise en la personne de son président Global Cover Group, représentant légal de la société BHD Pub, société dissoute par fusion absorption au profit de la société BHD Industries a interjeté appel par lettre reçue le 2 août 2023 au greffe de la cour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Sur la nullité de l'ordonnance :

La société Groupe BHD, prise en la personne de son président Global Cover Group, représentant légal de la société BHD Pub, société dissoute par fusion absorption au profit de la société BHD Industries demande à la cour de :

- Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Groupe BHD,

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de liquidation d'astreinte rendue par le tribunal de commerce de Nantes en date du 29 juin 2023,

Statuant à nouveau :

- Dire n'y avoir lieu à déposer les comptes de la société Groupe BHD,

- Dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,

- Condamner l'Etat à verser à M. [W] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il apparait que l'ordonnance dont appel a condamné la société Groupe BHD - Global Cover Group, M. [W], représentant légal de la société BHD Pub à payer, à payer une certaine somme.

Cette formulation du dispositif de cette ordonnance ne permet pas d'identifier M. [W], ès noms, comme la personne sur laquelle pèse la condamnation. Le dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2023 visait pourtant clairement M. [W] comme la personne sur laquelle pesait l'obligation de déposer les comptes sous astreinte.

La liquidation d'astreinte ne pouvait concerner que la personne visée par l'ordonnance ayant ordonné l'astreinte.

Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a été rendue contre une personne n'ayant pas été visée par la première ordonnance.

Sur l'effet dévolutif :

L'ordonnance du 28 mars 2023 a été signifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à la :

'GROUPE BHD GLOBAL COVER GROUP

[R] [W]'

L'accusé de réception a été signé le 31 mars 2023. La signature n'est pas au nom de [W].

Il n'en demeure pas moins que la juridiction a été saisie par l'ordonnance du 28 mars 2023. La saisine de cette juridiction n'est donc pas remise en cause, seule la décision du 29 juin 2023 est annulée.

La cour se trouve saisie du litige.

Sur la liquidation de l'astreinte :

Il est justifié que la société BHD Pub, dont le dépôt des comptes est ici en cause, a fait l'objet d'une décision de fusion absorption au 28 décembre 2018. De ce fait, les mandats de direction de cette personne morale avaient pris fin. Cette société ne pouvait plus déposer ses comptes.

Il est donc justifié de circonstance ayant rendu impossible le dépôt de comptes sociaux. Il y a lieu de dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte.

Les dépens de la présente décision seront mis à la charge du Trésor Public et la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

- Annule l'ordonnance du 29 juin 2023,

Statuant à nouveau :

- Dit n'y avoir lieu à liquidation d'une astreinte,

- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,

- Rejette les autres demandes,

- Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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