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CA Riom, 13 févr. 2024, RG 23/00053


Vérifier : CA Riom, 13 févr. 2024, RG 23/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
23/00053
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
65cc703c8bbd7c000881fb19

Texte de la décision

10,521 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 13 février 2024

N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F566

-PV- Arrêt n°

[F] [J] / [H] [P] [N], [G] [Y] [D] épouse [P] [N], [U] [K], [O] [C], [R] [Y] [D], [A] [Z] [I] épouse [Y] [D]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 21 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 11-18-377

Arrêt rendu le MARDI TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [F] [J]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Maître Elodie FALCO de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001868 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

M. [H] [P] [N]

et Mme [G] [Y] [D] épouse [P] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Anne Sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

Mme [U] [K]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

M. [R] [Y] [D]

et Mme [A] [Z] [I] épouse [Y] [D]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Maître Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

Mme [O] [C]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non représentée

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un jugement n° RG/11-18-000377 rendu le 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a :

- ordonné le bornage judiciaire entre les parcelles ci-après mentionnées, situées à [Localité 1] (Allier), conformément à un rapport établi le 3 mars 2022 par M. [S] [B], géomètre-expert près la cour d'appel de Riom, notamment à l'annexe 6 de ce rapport :

* les parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13], appartenant à M. [F] [J];

* la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 10], appartenant à M. [H] [M] [P] [N] et Mme [G] [X] [Y] [D] épouse [P] [N] ;

* les parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 8], appartenant à M. [R] [Y] [D] et Mme [A] [I] épouse [Y] [D] ;

* la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 12], appartenant à Mme [O] [C] ;

* la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 7], appartenant à Mme [U] [K] ;

- dit que ce rapport d'expertise judiciaire sera joint à la décision ;

- ordonné qu'il soit procédé, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux modifications cadastrales impliquées par la solution ainsi retenue ;

- dit que les frais de bornage judiciaire seront ainsi répartis :

* à hauteur du tiers à l'égard de M. et Mme [P] [N] ;

* à hauteur du quart à l'égard de M. [J] ;

* à hauteur du sixième à l'égard de M. et Mme [Y] [D] ;

* à hauteur du sixième à l'égard de Mme [K] ;

* à hauteur du douzième à l'égard de Mme [C] ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné in solidum M. [F] [J] et Mme [U] [K] à payer « aux consorts [P] [N] » une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [F] [J] et Mme [U] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais afférents à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée.

Par déclaration formalisée par le RPVA le bon janvier 2023, le conseil de M. [F] [J] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le partage des frais d'expertise judiciaire, le rejet de ses demandes et les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 7 avril 2023, M. [F] [J] a demandé de :

' confirmer le jugement du 21 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Moulins concernant le bornage judiciaire, la jonction du rapport d'expertise judiciaire au jugement, les modifications cadastrales devant être opérées à l'initiative de la partie la plus diligente et la répartition des frais de bornage judiciaire ;

' infirmer ce jugement en ses autres dispositions ;

' dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile après avoir relevé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

' dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 juillet 2023, M. [H] [M] [P] [N] et Mme [G] [X] [Y] [D] épouse [P] [N] ont demandé de :

' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

' condamner M. [J] à leur payer une indemnité de 1.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 7 juillet 2023, Mme [U] [K] a demandé de :

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [B] et fixé la clé de répartition déterminée ;

' apprécier la prise en charge des frais d'expertise judiciaire et des frais irrépétibles en première instance ;

' condamner M. [J] à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 23 juin 2023, M. [R] [Y] [D] et Mme [A] [I] épouse [Y] [D] ont demandé de :

' à titre principal, constater la caducité de l'appel en ce qu'il a été dirigé à l'encontre de M. et Mme [Y] [D] ;

' condamner M. [J] à leur payer :

* la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

* une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civilE ;

' à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions la décision querellée ;

' [en tout état de cause], condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance devant comprendre le coût du timbre fiscal à hauteur de 225 €.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 19 octobre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 13 février 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 13 février 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aucun visa juridique n'est formulé par M. et Mme [Y] [D] à l'appui de leur demande de caducité de la déclaration d'appel. Cette demande de caducité d'appel sera en conséquence purement et simplement rejetée.

En dépit du contenu de sa déclaration d'appel, M. [J] demande en définitive dans ses conclusions d'appel de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne la clé de répartition des frais de ce bornage judiciaire. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé sur ce chef de décision.

Le premier juge a à juste titre rappelé que M. [J] s'est opposé à la mise en 'uvre d'un bornage amiable, contraignant de ce fait M. et Mme [P] [N] à engager une procédure de bornage judiciaire. De plus le fait qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ne saurait le dispenser par principe de toutes condamnations pécuniaires en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil.

Dans ces conditions, il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions législatives précitées, de laisser à la charge de M. et Mme [P] [N] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de la procédure de première instance. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de M. [J] au titre de l'article 700 du code procédure civil et des dépens de l'instance.

Il ne résulte pas des débats de l'audience que M. [J] ait initié cette procédure d'appel en étant animé d'une intention de mauvaise foi. La demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [Y] [D] sera en conséquence rejetée.

Il serait en revanche effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code procédure civil, de laisser à la charge de M. et Mme [P] [N], de M. et Mme [Y] [D] et de Mme [K] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000 € au profit de chacun de ces deux couples de personnes et de Mme [K].

Enfin, succombant à l'instance d'appel, M. [J] en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

REJETTE la demande formée par M. [R] [Y] [D] et Mme [A] [I] épouse [Y] [D] aux fins de caducité de la déclaration d'appel.

CONFIRME en toutes ses dispositions le n° RG/11-18-000377 rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins.

Y ajoutant.

CONDAMNE M. [F] [J] à payer au profit de. [H] [M] [P] [N] et Mme [G] [X] [Y] [D] épouse [P] [N] une indemnité de 1.000 €, de M. [R] [Y] [D] et Mme [A] [I] épouse [Y] [D] une indemnité de 1.000 € et au profit de Mme [U] [K] une indemnité de 1.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE M. [F] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le président

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