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TJ Bobigny, 14 févr. 2024, RG 23/00012


Vérifier : TJ Bobigny, 14 févr. 2024, RG 23/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2024
Numéro
23/00012
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
65cd0d64e3c16e330fe6c6ba

Texte de la décision

14,542 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00012 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGHI
Jugement du 14 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00012 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGHI
N° de MINUTE : 24/336

DEMANDEUR

Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Dispensé decomparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Décembre 2023.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [F], chef de chantier ferrailleur, a été victime d’un accident du travail le 20 juin 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.

Par lettre du 4 octobre 2021, la CPAM de la Seine-Saint-Denis lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 3% et une indemnité en capital à la date du 1er octobre 2021.

Monsieur [T] [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 20 avril 2022, notifiée le 11 juin 2022, maintenu le taux d’incapacité de 3%.

Par requête reçue le 30 décembre 2022 au greffe, Monsieur [T] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2023 laquelle a été renvoyée à trois reprises et a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête en contestation du taux d’IP déposée à l’audience, Monsieur [T] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- accueillir son recours, le déclarer recevable et bien fondé,
- ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente induit par son AT.

A l’appui de sa demande, il expose que le rapport du médecin conseil invoque un état antérieur qui en réalité n’existe pas et que d’après les mesures réalisées lors de l’examen, un taux de 15% aurait dû lui être attribué au regard du barème indicatif d'invalidité. Il s’appuie sur l’avis de son médecin, le docteur [U], qui préconise un taux d’incapacité minimum de 15%.

La CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est fait représenter à l’audience précitée. Par courrier reçu le 7 novembre 2023 au greffe, elle sollicite une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 3%.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier reçu le 7 novembre 2023 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indique en avoir informé la partie adverse.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”

Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.

En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, il ressort de la décision de la CPAM du 4 octobre 2021 que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [F] a été fixé à 3%, compte tenu des conclusions du service médical, pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou droit sur état antérieur constitutionnel, traité chirurgicalement consistant en limitation douloureuse de la flexion”.

Par décision du 20 avril 2022, notifiée le 11 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité permanente de 3% compte tenu “des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant au niveau du genou droit, un genou sec, une limitation isolée modérée antalgique de la flexion sans laxité sans amyotrophie, de l’ensemble des documents analysés notamment l’état antérieur objectivé”.

A l’appui de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu, Monsieur [T] [F] verse aux débats un certificat médical du docteur [U] en date du 19 décembre 2023 qui indique que “le taux de 3% retenu pour les “séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou droit sur état antérieur constitutionnel, traité chirurgicalement consistant en limitation douloureuse de la flexion” ne reflète absolument l’état séquellaire de cet assuré à la date de consolidation retenue au 30/09/2021. Les mesures prises par le médecin conseil lors de l’examen attestent d’une mobilité notable du genou. Un taux de 15% indemniserai correctement ces séquelles qui limitent la flexion en deçà de 90°, outre limitation de l’accroupissement et une impossibilité à la station unipodale. Notons que j’observe une limitation bien inférieure à 90° lors de mon examen contemporain à la véritable réception de la notification. Une expertise judiciaire me semble nécessaire si le tribunal ne se rangeait pas à mon analyse.”

En réponse, la CPAM de Seine-Saint-Denis se contente de solliciter la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité de l’assuré à 3% et ne formule aucune observation notamment de nature médicale en réponse à l’avis précité du docteur [U].

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [T] [F] n’apparaît pas manifestement mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité permanente est supérieur à 3%.

En conséquence, il convient, au regard de l’avis divergent des parties, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [T] [F] à la suite de son accident du travail du 20 juin 2019.

Sur les frais d’expertise

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.

Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront réservés.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonne avant dire droit une expertise médicale;

Désigne à cet effet :
le Docteur [M] [L],
Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]

Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;

Donne mission à l’expert de :

Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Monsieur [T] [F] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner Monsieur [T] [F],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [T] [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 20 juin 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [T] [F],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 3% fixé par la CPAM et maintenu par la commission médicale de recours amiable, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros (six cents euros) ;

Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;

Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;

Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;

Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et au plus tard le 16 mai 2024 ;

Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;

Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 4 juillet 2024, à 14h00, en salle d’audience G, au:

Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Christelle AMICE Sandra MITTERRAND

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