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TJ Lille, 14 févr. 2024, RG 24/00237


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Date
14/02/2024
Numéro
24/00237
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65cd1034e3c16e330fe9ede2

Texte de la décision

7,765 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Juge des Libertés et de la Détention
Dossier - N° RG 24/00237 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA56

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 14 Février 2024

DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 5] - HOPITAL [4]
[Adresse 6]
Non comparant / Non représenté

DEFENDEUR
Madame [E] [B] - HOPITAL [4]
[Adresse 6]
Absente, représentée par Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office

TIERS
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 13 février 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Maud BENOIT

DEBATS

En audience publique du 14 Février 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’[3], la décision ayant été mise en délibéré au 14 Février 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Maud BENOIT, Greffier.

•

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 12 Février 2024 présentée par LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 5] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[B] [E] a fait l’objet le 3 février 2024 d’une admission en hospitalisation complète au CHU de [Localité 5] - Hôpital [4] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (fils) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 6 février suivant.

Par requête en date du 9 février 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [B] [E] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
- Sur la notification de la décision d’admission du 3 février 2024 non datée par deux IDE (article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique) ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de datage de notification de la décision d’admission:

Il ressort de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique : “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.

Il ressort que [B] [E] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence le 3 février 2024. L’accusé réception de la décision d’admission indique que la patiente a refusé de signer et que son état rendait impossible cette signature. La notification a alors été signée par deux IDE, sans toutefois mentionner la date de la réalisation de la démarche.

Ce défaut de datage de la notification de la décision d’admission constitue une irrégularité.

Cependant , l’'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Ainsi, la Cour de cassation a prononcé des cassations pour manque de base légale toutes les fois où les décisions se bornent à retenir l’existence d’une irrégularité et à lever la mesure pour une irrégularité liée à l'absence de la mention des nom, prénom, qualité du signataire de la décision d’admission et de maintien en hospitalisation à la demande d’un tiers (1reCiv., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-16.363).

Aussi, si la Cour de cassation a estimé que l’absence de la mention des nom, prénoms, qualité du signatire de la décision d’admission en hospitalisation ne faisait pas grief, il convient de considérer que le défaut de datation de la notification de la décision d’admission du patient à la demande d’un tiers en urgence n’entraine également pas grief qui n’est d’ailleurs pas rapporté par le conseil de [B] [E].

Par conséquent, le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure :

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [S] le 9 février 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.

En effet, dans l’avis motivé, le docteur [S] relève que la patiente présente “une tristesse de l’humeur et un sentiment d’incurabilité. Elle verbalise des idées suicidaires fluctuantes, scénarisées par noyade. On retrouve chez cette patiente une rigidité cognitive renforçant le risque suicidaire. Elle est ambivalente concernant les soins psychiatriques et psychologiques nécessités par son état. Des adaptations thérapeutiques sont en cours chez cette patiente pour qui une surveillance hospitalière continue est indiquée”, “les soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement restent justifiés et à maintenir”.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [B].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE

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