TJ Lille, 14 févr. 2024, RG 24/00235
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge des Libertés et de la Détention
Dossier - N° RG 24/00235 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA5O
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE - SITE [Localité 2]
[Adresse 1]
Non comparant / Représenté par Mme. [N]
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O] - SITE [Localité 2]
[Adresse 1]
Absent, représenté par Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office
TIERS
Monsieur [I] [O]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 13 février 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Maud BENOIT
DEBATS
En audience publique du 14 Février 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 14 Février 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Maud BENOIT, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;•
Vu la requête en date du 12 Février 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [O] a fait l’objet le 3 février 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de Lille Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (père) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 6 février suivant.
Par requête en date du 9 février 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [J] [O] ne demande pas la mainlevée de la mesure à la demande de l’intéresséqui souhaite rester hospitalisé et ne développe donc pas de moyens.
Le représentant de l’établissement n’a pas d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [T] le 9 février 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
Dans l’avis motivé du 9 février 2024, le docteur [T] relève les éléments suivants : “on observe une amélioration clinique mais qui ne demeure que partielle. L’autocritique est pauvre et le jugement est altéré. Il ne laisse que peu d’accès à ses pensées. On observe un vécu persécutif a minima. Le consentement de Monsieur n’est pas recevable. Une hospitalisation demeure indiquée pour consolidation, adaptation de la médication et structuration d’un projet ambulatoire”.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
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