TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 22/00521
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/00521 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWZC
Date du Recours : 19 février 2022
Objet du Recours :Conteste CRA 08/12/2021 concernant le refus d'attribution des IJ pour la période du 23/09/2021 au 15/10/2021
Notification initiale du 15/11/2021
NIR 1 89 10 13 055 439
Code recours : 88A
N°minute : 24/00856
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 19 février 2022 par [R] [H] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 08 octobre 2021 ayant rejeté sa demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 23 septembre 2021 au 15octobre 2021 ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 05 février 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel du 20 décembre 2023, [R] [H], non comparant ni représenté, déclare se désister de son recours visé en objet ;
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par un inspecteur juridique , ne s’y oppose pas, le dossier ayant été régularisé.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [R] [H] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [R] [H] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 05 Février 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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