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TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 22/00377


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Date
05/02/2024
Numéro
22/00377
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65cd1213e3c16e330fea1464

Texte de la décision

2,724 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/00377 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVIG
Date du Recours : 03 février 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 06/10/2021 concernant le refus d'attribution des indemnités journalières pour la période du 04/05/2021 au 02/06/2021- Notification initiale du 02/09/2021
NIR [Numéro identifiant 2]Code recours : 88A

N°minute: 24/00905
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que par requête du 03 février 2022, [M] [H] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 03 décembre 2021 de sa contestation du refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 04 mai 2021 au 02 juin 2021, l’avis d’arrêt de travail étant parvenu à l‘organisme après la fin de la période prescrite ;

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 05 Février 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience, [M] [H] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie fait valoir à l’audience que la sanction a été levée ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [M] [H] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;;

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [M] [H] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

À MARSEILLE, le 05 Février 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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