TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 22/00551
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/00551 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXC2
Date du Recours : 24 janvier 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 11/12/2021 concernant le refus d'attribution des indemnités journalières pour la période du 27/09/2021 au 03/10/2021
Notification initiale du 22/11/2021
NIR [Numéro identifiant 5]
Code recours : 88A
N°minute: 22/00908
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par requête du 24 janvier 2022, [E] [H] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 11 décembre 2021 de sa contestation du refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 27 septembre 2021 au 03 octobre 2021, l’avis d’arrêt de travail ayant été reçu par l’organisme après la fin de la période prescrite ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 05 Février 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience, [E] [H] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie fait valoir à l’audience que la sanction a été levée ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [E] [H] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [E] [H] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si la requérante fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
À MARSEILLE, le 05 Février 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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