TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 22/00359
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/00359 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVBR
Date du Recours : 03 février 2022
Objet du Recours :Conteste CRA du 11/01/2022 concernant le refus de prise en charge des trajets du 04/10/2021 et du 05/10/2021 de son domicile à l'hôpital [8] à [Localité 7] -Notification initiale du ? (Pas de justificatif) -NIR [Numéro identifiant 2]
Code recours : 88A
N°minute : 24/00853
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 03 février 2022 par [E] [L] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2022 ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge des frais de transports engagés le 04 et 05 octobre 2021 pour se rendre de son domicile à l’hôpital [8] à [Localité 7] ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 05 février 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel du 24 janvier 2024, [E] [L], non comparant ni représenté, déclare se désister de cette instance .
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par un inspecteur juridique , ne s’y oppose pas.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [E] [L] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [E] [L] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 05 Février 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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