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TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 22/00535


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Date
05/02/2024
Numéro
22/00535
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65cd1215e3c16e330fea148c

Texte de la décision

2,258 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/00535 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZW5W
Date du Recours : 22 février 2022
Objet du Recours :Conteste CRA du 11/01/2022 concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 08/05/2021
Notification initiale du 17/08/2021
NIR [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89A

N°minute : 24/00857
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 22 février 2022 par [O] [B] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [7] du 11 janvier 2022 ayant rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il a été victime le 08 mai 2021 ;

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 05 février 2024.

Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Qu’en effet par un courriel du 26 décembre 2023, [O] [B], non comparant ni représenté, déclare se désister de cette instance ;

A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par un inspecteur juridique , ne s’y oppose pas.

EN CONSÉQUENCE

VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS le désistement de [O] [B] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Les dépens sont laissés à la charge de [O] [B] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.

À MARSEILLE, le 05 Février 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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