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TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 22/00578


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Date
05/02/2024
Numéro
22/00578
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65cd1215e3c16e330fea148e

Texte de la décision

4,084 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/00578 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXSL
Date du Recours : 24 février 2022
Objet du Recours :Conteste CRA du 11/01/2022 concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection "syndrome ducanal carpien droit", constatée le 08/12/2020
Notificationinitiale du 30/09/2021
NIR [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89A

N° de minute expertise : 24/0035
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 5]

ORDONNANCE CRRMP alinéa 6 - Saisine par le salarié

Vu la requête introduite le 24 février 2022 par [T] [F] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2022 ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection constatée le 08 décembre 2020, un syndrome du canal carpien droit, confirmant la décision de l’organisme du 30 septembre 2021 après un avis négatif émis le 28 septembre 2021 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 9] PACA Corse ;

L’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

L’article R 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

L’article R142-10-5 du même code prévoit par ailleurs que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

Le tribunal désigne par conséquent un autre CRRMP selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

DESIGNONS le CRRMP de la région Ile de France, [Adresse 6], avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la de la sécurité sociale, de :

dire si l’affection présentée par [T] [F] , constatée par certificat initial du 08 décembre 2020, et décrite comme un syndrome du canal carpien droit, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
dire si cette affection doit être prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 ;

ENJOIGNONS à la CPAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;

DISONS que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine.

Tribunal judiciaire de Marseille
Pôle social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]

A MARSEILLE, le 05 février 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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