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TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 22/00452


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Date
05/02/2024
Numéro
22/00452
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65cd1216e3c16e330fea14a1

Texte de la décision

2,392 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/00452 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWDT
Date du Recours : 10 février 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 07/10/2021 concernant le refus d'attribution des indemnités journalières pour ses arrêts de travail
Notification initiale du 09/02/2021 (Pas de justificatif)
NIR [Numéro identifiant 4]
Code recours : 88A

N°minute : 24/00855
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 10 février 2022 par [F] [R] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 07 octobre 2021 de sa contestation du refus de versement d’indemnités journalières pour ses arrêts de travail ;

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 05 février 2024.

Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Qu’en effet, par un courriel du 21 décembre 2023, [F] [R], non comparante ni représentée, déclare se désister de cette instance, ayant reçu toutes informations utiles de l’organisme ;

A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par un inspecteur juridique , ne s’y oppose pas.

EN CONSÉQUENCE

VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS le désistement de [F] [R] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Les dépens sont laissés à la charge de [F] [R] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.

À MARSEILLE, le 05 Février 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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