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TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 22/00557


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Date
05/02/2024
Numéro
22/00557
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65cd1216e3c16e330fea14a4

Texte de la décision

2,604 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/00557 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXFP
Date du Recours : 24 février 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 04/11/2021 concernant le refus d'attribution des IJ pour la période du 27/04/2021 au 27/05/2021 et du 07/05/2021 au 27/07/2021 Notification initiale du 13/09/2021 et du 19/10/2021 NIR [Numéro identifiant 5]Code recours : 88A

N°minute : 24/00909
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Renaud DE LAUBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 24 février 2022 par [T] [E] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 04 novembre 2021 de sa contestation du refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 27 avril 2021 au 27 mai 2021, car ne remplissant pas les conditions pour en bénéfiicier du fait de son activité libérale, et du 07 mai 2021 au 27 juillet 2021, l’avis d’arrêt de travail étant parvenu à l’organisme après la fin de la période prescrite ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 05 février 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil , à l’audience, [T] [E] déclare se désister de cette instance ;
La Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par un inspecteur juridique , ne s’y oppose pas.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [T] [E] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [T] [E] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 05 Février 2024
L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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