TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 22/00666
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/00666 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYH6
Date du Recours : 04 mars 2022
Objet du Recours :Conteste CRA du 11/01/2022 concernant le refus de prise en charge de frais de transport en véhicule personnel pour 9 transports A/R de son domicile vers l'Hôpital [5] pour la période du 13/05/2021 au 05/08/2021 - Notification initiale du 30/09/2021 - NIR [Numéro identifiant 3]
Code recours : 88A
N°minute : 24/00858
DEMANDERESSE
Madame [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 04 mars 2022 par [G] [T] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2022 ayant rejeté sa demande de prise en charge des frais de transport engagés pour la période du 13 mai 2021 au 05 août 2021 avec son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à l’hôpital [5] et retour ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 05 février 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par un courriel du 29 janvier 2024, [G] [T], non comparante ni représentée, déclare se désister de son recours visé en objet ;
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [G] [T] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [G] [T] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 05 Février 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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