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TJ Paris, 14 févr. 2024, RG 23/01328


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Date
14/02/2024
Numéro
23/01328
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
Autre
Id
65cd1340e3c16e330fea20e9

Texte de la décision

6,711 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BARON (B0868)
Me GUEDJ (L0025)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 23/01328

N° Portalis 352J-W-B7G-CYPHM

N° MINUTE : 1

Assignation du :
17 Janvier 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 Février 2024

DEMANDEUR

Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Isabelle BARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0868

DÉFENDERESSE

Madame [B] [M] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-David GUEDJ de l’ASSOCIATION JEAN-DAVID GUEDJ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0025

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente

assistée de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 17 janvier 2023 par Monsieur [O] [U] à Madame [B] [M] épouse [N] ;

Vu les conclusions d'incident du 09 mai 2023 de Madame [B] [M] épouse [N] saisissant le juge de la mise en état d'un incident ;

Vu les dernières conclusions d'incident de Madame [B] [M] épouse [N] du 05 septembre 2023 ;

Vu les conclusions d'incident de Monsieur [O] [U] du 15 septembre 2023 ;

Vu l'audience du juge de la mise en état du 13 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

La demande de production de pièce par une partie est régie par les articles 138, 139 et 142 dudit code, lesquels prévoient que si, au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ; le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

La production forcée d’un acte ou d'une pièce ne peut être ordonnée que si celle-ci présente une utilité pour la solution du litige.

En outre, la communication forcée d'une pièce ne se justifie que si c'est à la partie qui la réclame qu'il incombe de la produire.

En l'espèce, le demandeur a saisi le tribunal afin de restitution d'une somme consignée à titre d'indemnité d'immobilisation dans le cadre de la signature d'une promesse synallagmatique de vente de l'officine de pharmacie de la défenderesse, sise [Adresse 4] à [Localité 2] en faisant valoir que la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire ne s'est pas réalisée, de sorte que la promesse est caduque.

La défenderesse lui oppose qu'il ne justifie pas, comme il lui appartient, du défaut de réalisation de la conditions suspensive, et sollicite qu'il lui soit fait injonction de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance d'incident à intervenir, le dossier intégral des deux demandes de prêt bancaire avec leur date de dépôt et les accusés de réception par les deux banques (Banque Populaire et BNP Paribas).

La promesse synallagmatique de vente prévoit, à titre de condition suspensive :
« (...)
2°) Obtention par le bénéficiaire d'un financement d'un montant de 560 000 €, d'une durée de 10 ans au taux d'intérêt annuel maximal de 1,5% hors assurances.
(…)
La présente condition suspensive est stipulée au profit exclusif du bénéficiaire qui pourra seul s'en prévaloir, ou y renoncer. Sous peine de perdre le bénéfice de cette condition suspensive, le bénéficiaire devra pouvoir justifier au promettant qu'il a déposé au moins deux dossiers complets de demande de prêt auprès de banques notoirement solvables, au plus tard dans les quinze jours des présentes.
À défaut de réalisation de ladite condition suspensive ci-dessus au plus tard le 16 août 2022, sauf renonciation expresse du bénéficiaire, la promesse sera de plein droit caduque, sans effet et sans indemnité de part ni d'autre.
Le bénéficiaire adressera au promettant la justification de la réalisation ou de la non réalisation de la présente condition suspensive au plus tard le 22 août 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception. »

Il résulte tant de cette clause que de l'article 9 du code de procédure civile que c'est au demandeur, bénéficiaire de la condition suspensive, qu'il incombe d'apporter la preuve du dépôt d'un dossier de demande de prêt complet et selon les modalités prévues par la promesse synallagmatique de vente pour démontrer le bien-fondé de sa demande de restitution de la somme consignée à titre d'indemnité d'immobilisation.

Dès lors que la charge de cette preuve ne pèse pas sur la défenderesse, il n'est pas justifié de l'utilité d'une injonction de production de pièces au demandeur ; la demande à ce titre sera donc rejetée.

Monsieur [O] [U] ayant à son tour sollicité qu'il soit fait injonction à la défenderesse de produire, sous astreinte, son avis d'imposition 2022 pour les revenus 2021 et la liasse fiscale concernant son officine de pharmacie pour l'exercice allant du 1er mars 2021 au 28 février 2022, il convient de constater que celle-ci a communiqué sa déclaration de revenus et son avis d'imposition de l'année 2021, de sorte que cette demande est devenue sans objet.

* * *

Il convient, en l'état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié.

L'affaire est renvoyée à la mise en état du 15 mai 2024 à 11h30 pour conclusions au fond de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition, par ordonnance contradicoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de production de pièces présentée par Madame [B] [M] épouse [N],

CONSTATE que la demande de production de pièces présentée par Monsieur [O] [U] est devenue sans objet,

RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2024 à 11h30 pour conclusions au fond de Madame [B] [M] épouse [N],

Faite et rendue à Paris le 14 Février 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Lucie FONTANELLA

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