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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 30 janv. 2024, RG 23/05039


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Date
30/01/2024
Numéro
23/05039
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
65cd1382e3c16e330fea2351

Texte de la décision

3,550 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/05039 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O44

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 30 janvier 2024

DEMANDERESSE
S.A. VUARNET M. [D] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [D] [K]

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 30 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05039 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O44

Par demande enregistrée au greffe le 19 juillet 2023, la société VUARNET a demandé au Tribunal de condamner [R] [T] à lui payer la somme de 705 euros à titre principal.

Au soutien de ses demandes, elle expose :
que le 22 février 2023, elle a adressé une facture pour des lunettes pour un montant de 705 euros TTC à [R] [T] ;que cette prestation a été confirmée par l’émission d’une feuille de soins ;que nonobstant plusieurs relances pour obtenir paiement de cette somme, [R] [T] n’a jamais réglé la somme demandée ;qu’au vu de cette situation, elle doit dit bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, la société VUARNET a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa demande initiale au greffe.

[R] [T], bien que dûment convoqué par lettre en RAR qu’il a réceptionnée, n’est ni présent, ni représenté.

SUR CE :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En l’espèce, il n’est pas contestable que [R] [T] est débiteur de la somme de 705 euros au profit de la société VUARNET en vertu d’une facture et d’une feuille de soins dûment validée.

Il n’est pas non plus contestable que la société VUARNET a réalisé l’intégralité de la prestation figurant sur ledit contrat de sorte qu’elle est fondée à demander le paiement du solde demandé soit, 705 euros.

En tout état de cause, [R] [T] ne comparait pas pour s'expliquer sur l'absence de règlement de cette somme et il ne peut donc être présumé qu'il est fondé à refuser de procéder à ce règlement.

En conséquence, [R] [T] sera condamné à payer à la société ENGEOL ce montant.

[R] [T], succombant, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Condamne [R] [T] à payer à la société VUARNET la somme de 705 euros à titre principal ;

Condamne [R] [T] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024

le greffierle Président

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