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Cass., 15 févr. 2024, n° 22-18.762


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Date
15/02/2024
Numéro
22-18.762
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
65cdb70f2425a700082582ae

Texte de la décision

2,533 caractères

CIV. 2

LC12

COUR DE CASSATION


Audience publique du 15 février 2024

Désistement

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° Y 22-18.762

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-18.762 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société Piedardan,

2°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Piedardan,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament - Robillot, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents, Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

LA COUR,

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 2023, la SCP Buk Lament - Robillot, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [M], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à M. [C], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société Pierdadan et à M. [D], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pierdardan.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [M] de son désistement de pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.

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