CA Aix-en-Provence, 8 sept. 2023, RG 23/05728
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 23/05728 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE7N
Chambre 3-1
Ordonnance n° 2023/M116
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [P] [C]
Représentant : Me Jean-philippe SOLLBERGER de la SELARL CABINET SOLLBERGER, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [K] épouse [C]
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de NICE
Appelants
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Représentant : Me [V], avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
la SELARL CABINET SOLLBERGER
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état, assistée de Laure METGE, greffier.
Vu l'avis de caducité transmis le 24 juillet 2023,
Vu les observations du conseil des appelants du 4 août 2023 ;
Les appelants ont communiqué avec leur déclaration d'appel un document intitulé 'déclaration d'appel SCI FLAG-[C]' comportant effectivement leur argumentation critiquant la décision.
Toutefois, ce document, annexé à la déclaration d'appel, ne constitue pas le dépôt de conclusions régulièrement notifiées exigées par l'article 908 du code de procédure civile et ne peut qu'être qu'une annexe à la déclaration d'appel qui ne comprend pas les chefs du jugement critiqué.
Faute du défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
-2-
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
CONDAMNONS l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 8 septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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