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CA Bordeaux, 14 févr. 2024, RG 23/02529


Vérifier : CA Bordeaux, 14 févr. 2024, RG 23/02529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2024
Numéro
23/02529
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
65cdba2e2425a70008258431

Texte de la décision

5,109 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


[K] [X]

C/

SARL ORGANISATION TRANSIT SHIPPING


N° RG 23/02529 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI5O


DU 14 FEVRIER 2024


ORDONNANCE


Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

[K] [X], né le 10 août 1948 à [Localité 2] (33), de nationalité Française, domicilié à la société de Saint-Vincent- de Paul, [Adresse 1]

Représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (RG : 23/00527) rendu le 28 avril 2023 par le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 mai 2023,

à :

SARL ORGANISATION - TRANSIT SHIPPING, prise en la personne de son représentan légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexis LEMARIE de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 17 Janvier 2024.

* * *

Exposé de la procédure

Vu l'appel interjeté le 26 mai 2023 par M. [K] [X] à l'encontre de la société Organisation Transit Shipping (OTS) d'un jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, sous l'exécution provisoire de droit, l'ayant notamment condamné, solidairement avec M. [T] [C], à payer à la société OTS somme de 9 450 euros en règlement de factures impayées, outre intérêts légaux à compter du 28 janvier 2022, avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter de la même date, ainsi qu'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Vu les conclusions aux fins d'incident de radiation, prises sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile par la société Organisation Transit Shipping, en date du 23 octobre 2023,

Vu les conclusions responsives sur incident déposées par M. [X] en date du 21 décembre 2023,

Vu les conclusions de désistement d'incident de la société Organisation Transit Shipping en date du 16 janvier 2024, concluant au débouté de la demande de M. [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de l'incident en date du 16 janvier 2024 par lesquelles M. [X] maintient une demande à l'encontre de la société Organisation Transit Shipping en paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Le désistement d'instance, accepté en l'espèce, emporte en toute matière soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Quant aux frais irrépétibles, ils sont à la charge de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, sauf la possibilité pour le juge, pour des raisons tirées de l'équité, de dire n'y avoir lieu à une telle condamnation.

Il résulte de l'échange de conclusions entre les parties que l'incident de radiation a été entrepris par l'intimée alors que l'appelant ne s'était pas exécuté des obligations financières mises à sa charge, pourtant assorties de l'exécution provisoire, ayant allégué dans ses conclusions en réponse sur incident, les conséquences manifestement excessives auxquelles l'exposerait son exécution en raison de la précarité de sa situation.

Alors que la société intimée, Organisation Transit Shipping, expose qu'elle s'est désistée de son incident au regard des conclusions en réponse sur incident de M. [X] et des explications et justifications de sa situation de précarité, ce dont elle indique n'avoir pas été spontanément informée avant, malgré l'obligation d'exécuter la décision à la charge de M. [X], ce dernier se contente de maintenir une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans développer de moyens particuliers et sans répondre aux conclusions de la société intimée sur ce point.

L'équité commande en conséquence de dire n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [X].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'incident de radiation de la société Organisation Transit Shipping et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de cet incident.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [X].

Condamnons la société Organisation Transit Shipping aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.

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