CA Lyon, 14 févr. 2024, RG 24/00610
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Texte de la décision
DÉSISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 24/00610 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNT6
Société POLE VISION TECHNIQUE
C/
[O]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 14 Avril 2023
RG : f 21/00286
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 14 Février 2024
APPELANTE :
Société POLE VISION TECHNIQUE
[Adresse 2]
représentée par Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELARL GENELETTI AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[D] [O]
née le 30 Juin 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
représentée par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
Nous Catherine MAILHES, Présidente de chambre, assistée de Morgane GARCES, Greffière avons rendu l'ordonnance qui suit :
Vu le jugement RG n°21/286 rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prud'homme de [Localité 4] ;
Vu la déclaration électronique d'appel de la société Pole Vision technique du 10 mai 2023 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement entrepris remise au greffe de la cour par l'avocat de Mme [O] le 19 septembre 2023 ;
Vu les conclusions remises au greffe par l'avocat de Mme [O] le 2 février 2024 aux fins de :
lui donner acte de son désistement de la requête en rectification d'erreur matérielle ensuite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 janvier 2024 dans le dossier RG 23/4009, rejetant sa demande de radiation de l'appel et rejetant sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du présent recours, dorénavant dépourvu d'utilité ;
statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les observations par RPVA de la société Pole Vision technique ;
SUR CE,
Il convient de constater le désistement de Mme [O] de la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement et le dessaisissement de la cour de celle-ci.
Chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement de Mme [O] de sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour de cette requête ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les éventuels dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle ;
DIT que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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