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CA Montpellier, 14 févr. 2024, RG 24/00576


Vérifier : CA Montpellier, 14 févr. 2024, RG 24/00576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2024
Numéro
24/00576
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65cdbbea2425a70008258500

Texte de la décision

5,148 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 14 FEVRIER 2024

N° 2024 - 42

N° RG 24/00576 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDUI

[T] [V]

C/

MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [7]-

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 30 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00020.

ENTRE :

Monsieur [T] [V]

né le 27/09/1971

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Appelant

non comparant, représenté par Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office,

ET :

MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [7]-

sis [Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 14 février 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 30 Janvier 2024,

Vu l'appel formé le 02 Février 2024 par Monsieur [T] [V] reçu au greffe de la cour le 02 Février 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Février 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Madame la Directrice de L'établissement de Santé de [7]-, Monsieur Le Procureur General, les informant que l'audience sera tenue le 13 Février 2024 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 10 février 2024 mis à disposition des parties,

Vu le procès verbal d'audience du 13 Février 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Monsieur [T] [V] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il consent aux soins.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 02 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 30 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [S] du 09 février 2024 les éléments médicaux suivants :'Patient souffrant de pathologie psychotique chronique, en rupture de soin et de suivi admis en SPPI pour état délirant, agitation psychomotrice et trouble de l'ordre publique. Le processus délirant de persécution est bien ancré voire enkysté, centré sur le racisme et les racistes de son entourage, le discours est stéréotypé, il reste anosognoqique, toutefois il ne manifeste pas d`opposition aux soins mais réclame sa sortie définitive au plus vite.

La mesure de soins psychiatriques sur Décision du Directeur d'Établissement apparaît médicalement justifiée et est à maintenir'.

Au vu de ces éléments médicaux précis et circonstanciés, l'intéressé présente des troubles mentaux toujours actuels qui rendent impossible son consentement authentique aux soins étant relevé son anosognosie et l'absence d'opposition aux soins qui ne signifie pas l'adhésion à ceux-ci.

Son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [V],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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