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CA Rouen, 14 févr. 2024, RG 22/01635


Vérifier : CA Rouen, 14 févr. 2024, RG 22/01635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2024
Numéro
22/01635
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
65cdbfc62425a700082586c8

Texte de la décision

112,666 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 22/01635 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCRP

+ 22/1705 + 22/2103 + 22/2358

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 FÉVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Tribunal judiciaire de Dieppe du 31 mars 2022

APPELANTS :

Madame [B] [X]

née le 9 avril 1944 à [Localité 33]

[Adresse 32]

[Adresse 5]

[Localité 19]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen

Madame [G] [O]

née le 4 avril 1947 à [Localité 26]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 19]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [E] [V]

né le 24 janvier 1952 à [Localité 25]

[Adresse 7]

[Localité 19]

représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [I] [U]

né le 2 mars 1945 à [Localité 29]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 19]

représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen

Madame [T] [Z] épouse [U]

née le 13 mars 1945 à [Localité 27]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 19]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen

Madame [W] [H]

née le 23 juillet 1948 à [Localité 28]

[Adresse 22]

[Localité 24]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE BLAINVILLE représenté par son syndic l'Eurl CITYA DIEPPE

[Adresse 1]

[Localité 19]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

SAS APAVE NORD-OUEST

RCS de Lille 419 671 425

[Adresse 9]

[Localité 13]

représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Meryem HAJHOUJ

Société de droit européen LLOYD'S INSURANCE COMPANY

RCS de Paris 844 091 793

établissement en France

[Adresse 21]

[Localité 14]

représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Meryem HAJHOUJ

SAS ECIB EXPLOITATION

RCS de Rouen 450 168 034

[Adresse 12]

[Localité 18]

représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre

SAMCV SMABTP

RCS de Paris 775 568 764

[Adresse 20]

[Localité 16]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Nicolas BARRABE

SA AXA FRANCE IARD

RCS de Nanterre 722 057 460

[Adresse 8]

[Localité 23]

représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me THERIN

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 15]

représentée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de la société BATTISTELLA

[Adresse 11]

[Localité 17]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis le 5 octobre 2022 à domicile

SCP OUZILLE DE KEATING

représentée par Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société 2AD INGENIERIE

[Adresse 2]

[Localité 23]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 5 octobre 2022

SCI LES JARDINS DE BLAINVILLE

[Adresse 6]

[Localité 10]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 6 juillet 2022 à personne présente

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 6 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 31 janvier 2024, puis au 14 février 2024 en raison de la production tardive par les parties des annexes du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] du 15 avril 2015, demandées par la cour d'appel en cours de délibéré.

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 14 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Sci Les Jardins de Blainville, constructeur non réalisateur, a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 30], composé de deux bâtiments : Epices et Ivoires, et doté d'un parking en sous-sol et d'un parking extérieur. Elle en a confié :

- la maîtrise d'oeuvre à la société 2 Ad Ingénierie, assurée auprès de la Maf,

- le lot gros oeuvre à la société Battistella, assurée auprès de la Sa Axa France Iard,

- le lot étanchéité à la Sas Ecib Exploitation, assurée auprès de la Smabtp,

- le contrôle technique à la Sas Apave Nord-Ouest, assurée auprès de la Sa Lloyd's Insurance Company.

La Sci Les Jardins de Blainville, gérée par la Sarl Sami Promotion, a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité en cas de dommages après réception auprès de la Smabtp.

Les lots de cet ensemble immobilier, organisé en copropriété, ont été vendus en l'état futur d'achèvement.

Les 21 juillet et 1er août 2008, les parties communes de l'ouvrage ont été livrées au syndic de copropriété avec des réserves. Leur réception dans le cadre des marchés de travaux a été prononcée le 24 juillet 2008 avec des réserves.

Par ordonnance du 2 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe, saisi le 27 mai 2009 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville dénonçant notamment la survenue d'infiltrations dans le sous-sol et les rez-de-chaussée des deux bâtiments, a fait droit à sa demande d'expertise. Cette mesure a été prononcée au contradictoire de la Sarl Sami Promotion, de la Sci Les Jardins de Blainville, et de plusieurs constructeurs.

Suivant ordonnances des 12 octobre 2009 et 28 janvier 2010, ce même juge a étendu la mission de l'expert et rendu les opérations d'expertise opposables aux constructeurs et à leurs assureurs.

Par actes d'huissier de justice des 29, 30 septembre et 1er octobre 2010, la Sci Les Jardins de Blainville a fait assigner son assureur, des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, devant le tribunal de grande instance de Dieppe en indemnisation de ses préjudices.

Le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance le 30 mai 2011.

Par ordonnance du 9 février 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert judiciaire M. [Y] [S] a établi son rapport d'expertise le 15 avril 2015.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal a :

- déclaré recevable l'intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville et des copropriétaires,

sur le fond,

- débouté la Sccv Les Jardins de Blainville représentée par son liquidateur la société Sami Promotion de l'ensemble de ses demandes de réparation des désordres,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

- déclaré le jugement opposable à Me [N] [J], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Battistella,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de la Sccv Les Jardins de Blainville représentée par son liquidateur la société Sami Promotion les entiers dépens de la présente instance.

Par déclarations des 17 mai et 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a formé un appel contre le jugement à l'encontre de la Sci Les Jardins de Blainville, de l'assureur de celle-ci la Smabtp, de la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Battistella, et de la Maf, ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie.

Par déclarations des 24 mai, 15 juin, et 13 juillet 2022, les copropriétaires suivants : Mme [B] [X], M. [I] [U] et son épouse Mme [T] [Z], Mme [W] [H], Mme [G] [O], et M. [E] [V] ont formé un appel contre le jugement à l'encontre des mêmes parties.

Ces instances ont été jointes par ordonnances des 30 mai, 16, 27 juin, et 25 juillet 2022.

Par actes d'huissier de justice des 3 et 4 octobre 2022, la Sa Axa France Iard a fait assigner en appel provoqué la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp.

Suivant exploits des 4 et 5 octobre 2022, la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, et d'assureur de la Sas Ecib Exploitation, a fait assigner en appel provoqué la Scp Ouzille de Keating prise en la personne de Me [F], mandataire liquidateur de la société 2 Ad Ingénierie, Me [N] [J], ès qualités de mandateur liquidateur de la société Battistella, la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur la Sa Lloyd's Insurance Company.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville représenté par son syndic la société Citya Dieppe, Mme [B] [X], M. [I] [U] et son épouse Mme [T] [Z], Mme [W] [H], Mme [G] [O], et M. [E] [V] demandent de voir :

- déclarer les appels recevables,

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Dieppe du 31 mars 2022 en ce qu'il a :

. débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville (représenté par son syndic la société Cabinet Robert Immobilier) de ses demandes en condamnation à l'encontre de la Sci Les Jardins de Blainville, la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Battistella, la Maf ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie, des sommes de 900 000 euros de dommages-intérêts et de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble avec indexation, les dépens en plus (procédures de référé, de fond, et d'expertise),

. débouté Mme [W] [H] de ses demandes, savoir 41 030 euros, outre l'article 700, les dépens, et les frais d'expertise,

. débouté M. [I] [U] et son épouse Mme [T] [Z] de leurs demandes, savoir 104 159,12 euros, outre l'article 700, les dépens, et les frais d'expertise,

. débouté Mme [B] [X] de ses demandes, savoir 50 370 euros, outre l'article 700, les dépens, et les frais d'expertise,

. débouté Mme [G] [O] de ses demandes, à savoir 26 210 euros, les frais irrépétibles, les dépens, et les frais d'expertise,

. débouté M. [E] [V] de ses demandes, à savoir 39 900 euros, outre l'article 700, les dépens, et les frais d'expertise,

statuant à nouveau, en application des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4-1, 2270, 1147, 1134, 1156 à 1162, 1641 et 1646-1 du code civil, L.243-7 et L.242-1 du code des assurances,

- condamner conjointement et solidairement ou, l'un à défaut de l'autre, la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société Battistella, la Maf, ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société 2 Ad Ingénierie, la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur la Sa Lloyd's Insurance Company, la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp à régler, au titre des travaux, au syndicat de la copropriété, la somme en principal de 388 405,81 euros TTC (323 671,51 euros + 20 % de TVA),

- ordonner l'indexation de la condamnation de 388 405,81 euros sur l'indice Bt01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire fixée au 29 avril 2015, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions d'ordre public de l'ancien article 1154 du code civil,

- condamner conjointement et solidairement ou, l'un à défaut de l'autre, la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société Battistella, la Maf, ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société 2 Ad Ingénierie, la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur la Sa Lloyd's Insurance Company, la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp à régler, au titre de la privation de jouissance :

. à Mme [B] [X] pour un parking, la somme de 19 700 euros, outre celle de 100 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation,

. à Mme [W] [H] pour un parking, la somme de 18 800 euros, outre celle de 100 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir et, pour la cave, la somme de 5 640 euros, outre celle de 30 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation,

. à M. [I] [U] et son épouse Mme [T] [Z] pour deux parkings, la somme de 39 600 euros, outre celle de 200 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir et, pour les deux caves, la somme de 11 880 euros, outre celle de 60 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation,

. à Mme [G] [O] pour un parking, la somme de 12 900 euros, outre celle de 100 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation,

. à M. [E] [V] pour un emplacement de parking, la somme de

12 900 euros, outre celle de 100 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir et, pour une cave, la somme de 3 870 euros, outre celle de

30 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts, pour chaque condamnation,

- condamner conjointement et solidairement ou, l'un à défaut de l'autre, la Smabtp ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société Battistella, la Maf ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société 2 Ad Ingénierie, la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur la Sa Lloyd's Insurance Company, la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp à régler au syndicat de la copropriété la [Adresse 32] la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [B] [X], Mme [W] [H], M. et Mme [U], Mme [G] [O], et M. [E] [V], chacun, la somme de

2 000 euros au titre du même article, en plus des entiers dépens de l'instance en référé qui comprendront les honoraires de l'expert, ceux de la première instance et de l'appel.

Ils imputent l'ensemble des désordres à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement du constructeur et des entreprises à leur obligation de résultat :

- au maître d'oeuvre la société 2 Ad Ingénierie qui, s'agissant des entrées d'eau, n'a pas rédigé un Cctp conforme au Dtu 14.1 relatif aux travaux de cuvelage, ce qui est en contradiction avec les mentions de ses propres plans, et, concernant les non-conformités affectant la rampe d'accès au parking, a méconnu la norme NF P91-120. Investi d'une mission complète, le maître d'oeuvre a, au surplus, manqué à son obligation de surveillance du chantier à l'origine des défauts d'exécution,

- au titulaire du lot gros oeuvre la société Batistella. S'agissant des désordres d'entrées d'eau, elle n'a pas raccordé le fond de gaine à un réseau d'évacuation lors de l'exécution des cours anglaises en violation de l'article 7 de son Cctp. Elle n'a pas prolongé l'étanchéité d'un mètre à l'intérieur des cages d'escaliers d'accès au sous-sol contrairement à ce qui était prévu. Elle s'est abstenue de réaliser les travaux de cuvelage prévus sur les plans. Elle a d'autorité installé des clapets anti-crues, mais les eaux qui en proviennent se répandent de manière anarchique sur le sol. Elle a réalisé une pente du dallage du sous-sol inefficace car elle ne permet pas l'évacuation des eaux vers les siphons du sol. Elle est à l'origine de la surélévation de la dalle extérieure par rapport au niveau du sol du hall d'entrée de l'immeuble Epices qui laisse entrer de l'eau, d'un défaut de solidarité des dalles, et d'un défaut de réservation de structures.

Ils ajoutent que, concernant les désordres affectant la rampe d'accès au parking en sous-sol, la société Battistella a mis en oeuvre une surcharge de béton en pied de rampe qui rend la rampe inaccessible à tout véhicule, hors petits gabarits, en raison des insuffisances de hauteur. Elle a mis en place une excroissance sur l'emprise de la rampe d'accès au parking en réduisant la largeur et ainsi la giration,

- au maître de l'ouvrage initial la Sci Les Jardins de Blainville qui a modifié le projet pour le rendre économiquement réalisable, ce qui a conduit à la réalisation d'un ouvrage dénué d'une étanchéité complète du sous-sol et qui n'est pas accessible à tous les véhicules, alors qu'elle s'y était engagée.

Ils précisent que les dommages, compte tenu de leur ampleur, n'ont pas été réservés à la réception contrairement à ce qu'indiquent certains intimés, qu'au surplus, un désordre réservé peut donner lieu à la mise en jeu de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement lorsqu'il s'est révélé, dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception.

Ils ajoutent que l'importance et l'étendue des entrées d'eau qui ont atteint les parkings, les caves, le hall d'entrée de l'immeuble Epices et empêché l'usage des places de parking et des caves, ainsi que l'impossibilité d'accéder au parking avec des véhicules autres que ceux de petite taille, sont des désordres décennaux comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Ils avancent que, les cours anglaises ayant été créées sur le domaine public communal, elles doivent être déplacées ; que la ville de Dieppe a d'ailleurs engagé un contentieux pour occupation sans droit ni titre de celui-ci contre la Sci Les Jardins de Blainville et une intervention forcée contre le syndicat des copropriétaires.

Les copropriétaires font valoir qu'ils sont privés de la jouissance de leurs caves et emplacements de parking depuis leur acquisition jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; que les caves sont inutilisables car en permanence immergées ; que les places de parking le sont aussi régulièrement et sont inaccessibles avec un véhicule standard ; qu'ils ne peuvent pas les occuper ni même envisager de les louer.

Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022 et aux termes de l'assignation précitée délivrée le 5 octobre 2022, la Smabtp ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, et d'assureur de la Sas Ecib Exploitation sollicite de :

- se voir recevoir ès qualités d'assureur de la Sas Ecib Exploitation en son intervention volontaire,

- se voir recevoir ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville et de la Sas Ecib Exploitation, en son assignation en appel provoqué dirigée contre la Sas Apave Nord-Ouest et sa compagnie d'assurance la Sa Lloyd's Insurance Company, la société 2 Ad Ingénierie, et Me [N] [J] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Battistella,

vu les articles 564, 122, et 9 du code de procédure civile, L.242-1, l'annexe II à l'article A.243-1, L.114-1, L.241-1, et L.124-3 du code des assurances, 1792 du code civil,

- voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 31 mars 2022,

subsidiairement,

- voir déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O] et M. [V], irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la Smabtp recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- voir débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O] et M. [V] de leurs demandes à l'encontre de la Smabtp,

très subsidiairement,

- voir limiter la condamnation de la Smabtp au profit de ces derniers aux sommes proposées par l'expert judiciaire M. [Y] [S] dans son rapport du 15 avril 2015,

- voir déclarer la société 2 Ad Ingénierie, la société Battistella prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J], et la Sas Apave Nord-Ouest, responsables des dommages,

- voir condamner la Maf, la Sa Axa France Iard, la Sas Apave Nord-Ouest, et la Sa Lloyd's Insurance Company à garantir la Smabtp recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la Sci Les Jardins de Blainville, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- voir condamner la Maf, la Sa Axa France Iard, la Sas Apave Nord-Ouest, et la Sa Lloyd's Insurance Company à garantir la Smabtp recherchée en qualité d'assureur de la Sas Ecib Exploitation, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ou, subsidiairement, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de la somme de 2 783,13 euros (55 662,61 euros × 5 %),

- voir rejeter toutes autres demandes à l'encontre de la Smabtp,

- voir ordonner que toute condamnation prononcée à l'encontre de la Smabtp n'interviendra que sous déduction de la franchise contractuelle indexée de ses assurées la Sci Les Jardins de Blainville représentée par son liquidateur, la Sarl Sami Promotion, et la Sas Ecib Exploitation, au titre de la garantie décennale qui leur est opposable,

- voir ordonner que toute condamnation prononcée à l'encontre de la Smabtp interviendra sous déduction de la franchise contractuelle indexée de la Sci Les Jardins de Blainville, représentée par son liquidateur la Sarl Sami Promotion, et de la Sas Ecib Exploitation, au titre de la garantie facultative des dommages immatériels opposable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires,

- voir rejeter toutes autres demandes ou réclamations présentées contre la Smabtp,

- voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O] et M. [V], à payer chacun à la Smabtp la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.

Elle avance sur le fond qu'il ne peut pas être fait droit à la demande globale présentée par le syndicat des copropriétaires, qu'il convient d'analyser chacun des désordres relevés par l'expert judiciaire pour déterminer s'ils relèvent de sa garantie du maître de l'ouvrage, constructeur non réalisateur, pour les dommages à l'ouvrage limités aux désordres décennaux.

Elle précise que sa garantie n'est pas mobilisable pour les entrées d'eau (point 1 du rapport d'expertise de M. [S]) qui ne sont pas des vices cachés et qui ont été réservées à la réception, ce que confirme l'expert judiciaire ; que la garantie décennale est donc exclue ; que subsidiairement, sa condamnation en sa qualité d'assureur de la Sas Ecib Exploitation ne pourrait pas excéder 5 % car seule la cause 3 recensée par l'expert judiciaire constituerait un grief ; que ce dernier ne critique pas la Sas Ecib Exploitation dans sa conclusion ; que ce désordre relève principalement de défauts imputables à la société Battistella et au maître d'oeuvre.

Elle souligne qu'à l'exception des points 1 et 11, l'expert judiciaire a considéré que les autres désordres étaient d'ordre esthétique ou contractuels non réalisés de sorte que sa garantie responsabilité décennale ne peut pas être recherchée ; que, si la cour d'appel retient le caractère décennal du désordre lié au défaut de hauteur et de largeur de la rampe d'accès au parking en sous-sol (point 11), il est exclusivement imputable au concepteur, la société 2 Ad Ingénierie et au réalisateur, la société Battistella.

Elle conclut au rejet des demandes des copropriétaires aux fins d'indemnisation de leur préjudice de jouissance personnel qu'ils ne justifient pas ; que les photographies produites prises en mai 2014 n'établissent pas un dommage récurrent qui ne leur permettrait pas de jouir de leur place de parking ou d'utiliser leur cave, ni leurs difficultés personnelles à emprunter la rampe d'accès au sous-sol ; que, subsidiairement, sa garantie ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux désordres qui relèvent d'une garantie facultative que la Sci Les Jardins de Blainville n'a pas souscrite ; que, très subsidiairement, les copropriétaires ne justifient pas d'une perte financière et d'un préjudice apprécié dans sa réalité.

Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022 et signifiées le 3 janvier 2023 à la Sarl Sami Promotion, ès qualités de liquidateur amiable de la Sci Les Jardins de Blainville et le 4 janvier 2023 à la Selarl de Keating prise en la personne de Me [D] [F] et à Me [N] [J] ès qualités de liquidateur de la société Batistella, la Sa Axa France Iard sollicite de voir en vertu des articles 1792, 1231-1 (ancien 1147), et 1240 (ancien 1382) du code civil, L.124-3 et L.112-6 du code des assurances :

à titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 31 mars 2022 en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville de ses demandes formées à son encontre en principal, frais, et accessoires,

- débouter Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O] et M. [V], copropriétaires, de leurs demandes formées à son encontre au titre de la privation de jouissance qu'ils allèguent concernant leur emplacement de stationnement et leur cave,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O] et M. [V], à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens,

à titre plus subsidiaire,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville de ses demandes formées à son encontre au titre des désordres affectant les cours anglaises, des défauts d'étanchéité en partie à l'origine de la présence d'eau dans le parking, des clapets anti-crues et du défaut de pente du dallage vers les siphons, de la présence d'eau dans le parking, le sous-sol, et les caves, des bâtis métalliques des portes rouillées, du défaut de hauteur libre au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol, et de la dégradation des bas de mur intérieur du hall du bâtiment Epices,

- débouter les copropriétaires de leurs demandes formées à son encontre au titre de leur préjudice de jouissance,

- débouter les copropriétaires de leurs demandes formées au titre de la privation de jouissance qu'ils allèguent concernant leur emplacement de stationnement et leur cave,

- déclarer sans objet le recours en garantie formé par la Smabtp à son encontre au titre du point 16 du rapport d'expertise judiciaire : 'défaut de ragréage sur les balcons' et au titre du point 27 : 'défaut de réalisation du caniveau au droit de l'entrée de l'immeuble Epices',

plus subsidiairement,

- entériner l'évaluation des travaux de reprise faite par l'expert judiciaire à la somme de 31 172 euros HT (soit 37 406,40 euros TTC avec une TVA à 20 %) au titre des travaux de mise en conformité des cours anglaises,

- condamner in solidum la Maf, ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie, la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts d'étanchéité en partie à l'origine de la présence d'eau dans le parking,

- entériner les chiffrages retenus par l'expert judiciaire à hauteur de 50 602,37 euros HT (soit 60 722,84 euros TTC avec une TVA à 20 %) au titre de la reprise d'étanchéité du parvis (cause 2) et de 40 266 euros HT (soit 48 319,20 euros TTC avec une TVA à 20 %) au titre de la reprise de l'étanchéité du hall de l'immeuble Epices (cause 3),

- limiter toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à 20 % maximum au titre de la cause 4, à savoir la mise en 'uvre des clapets anti-crues et le défaut de pente du dallage vers les siphons,

- condamner in solidum la Maf, ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie et la Smabtp, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la Sci Les Jardins de Blainville, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la cause 4,

- limiter le coût des travaux de reprise de la cause 4 à la somme de 62 833 euros HT (soit 75 399,60 euros TTC avec une TVA à 20 %),

- condamner la Maf, ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la présence d'eau dans les caves,

- limiter le coût des travaux de reprise de la cause 5 à la somme de 4 500 euros HT (soit 5 400 euros TTC avec une TVA à 20 %), et subsidiairement à la somme de

18 278 euros HT (soit 21 933,60 euros TTC avec une TVA à 20 %), tel que retenu par l'expert judiciaire,

- entériner le chiffrage retenu par l'expert judiciaire et limiter le coût des travaux de reprise du défaut de hauteur libre au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol à la somme de 105 000 euros HT (soit 126 000 euros TTC avec une TVA à 20 %), - condamner la Maf, ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du défaut de hauteur libre au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol,

- condamner in solidum la Maf, ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre du point 16 du rapport d'expertise judiciaire : 'défaut de ragréage sur les balcons',

- condamner in solidum la Maf ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie, la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp, la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur la Sa Lloyd's Insurance Company, à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre de la dégradation des bas de mur intérieur du hall Epices et au titre 27 du rapport d'expertise judiciaire : 'défaut de réalisation du caniveau au droit de l'entrée de l'immeuble Epices',

- condamner in solidum la Sas Ecib Exploitation, la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville et de la Sas Ecib Exploitation, la Maf, la Sas Apave Nord-Ouest et la Sa Lloyd's Insurance Company, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires,

en tout état de cause,

- dire et juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre se fera sous déduction de sa franchise contractuelle indexée d'un montant de

1 193,83 euros au titre de la garantie facultative des dommages immatériels (article 16) opposable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires,

- dire et juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre se fera sous déduction de sa franchise contractuelle indexée d'un montant de

1 193,83 euros au titre de la garantie facultative de la responsabilité pour dommages intermédiaires (article 14) opposable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires,

- limiter toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à la somme de 33 6324 euros correspondant au montant de son plafond unique pour la garantie facultative des dommages intermédiaires (article 14) et de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs (article 16), opposables au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O] et M. [V], à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Scp Lenglet Malbesin et associés sera autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du code précité.

Elle précise que la garantie responsabilité décennale n'a pas vocation à s'appliquer en présence de dommages survenus avant la réception et réservés qui n'engagent que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise pour faute prouvée ; que les garanties facultatives 'Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment' et 'Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs' du contrat d'assurance souscrit par la société Battistella excluent expressément la prise en charge du coût des travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons et non-conformités et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l'objet de réserves à la réception ainsi que tous préjudices en résultant.

Elle soutient, s'agissant de la présence d'eau dans le sous-sol, objet du point 1 du rapport d'expertise judiciaire, que celle-ci a été réservée dans le procès-verbal de réception des parties communes ; que l'expert judiciaire a relevé que ce désordre était apparent à la réception, que la présence d'humidité dans les caves (point 1) et de rouille sur les bâtis des portes du sous-sol (point 4) a été réservée lors de la livraison des parties communes ; que la dégradation des bas de mur à l'intérieur du hall du bâtiment Epices (point 32) était apparent et a aussi été réservé lors de la livraison et de la réception des parties communes ; qu'il ne peut être soutenu que la présence d'eau dans le sous-sol se serait révélée dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception des travaux ; que l'impropriété à destination de l'ouvrage n'est pas démontrée.

Elle dénie la responsabilité de la société Battistella au titre des défauts d'évacuation de l'eau pluviale qui tombe dans les cours anglaises (cause 1), car il s'agit d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre. Elle ajoute que les défauts d'étanchéité (causes 2 et 3) sont dûs à un défaut de conception imputable à la société 2 Ad Ingénierie et à un défaut de réalisation de l'étanchéité par la Sas Ecib Exploitation.

Elle indique que la mise en place de clapets anti-crues en cours de travaux (cause 4) rendant le sous-sol inondable était apparente à la réception, a fait l'objet d'une information par l'Apave au promoteur la société Victoria Promotion, et n'a pas été réservée ; que de même l'absence de pente de dallage vers les siphons (cause 5) était visible à la réception et n'a pas été réservée ; que sa garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer en présence de désordres apparents à la réception et non réservés ; que, subsidiairement, la responsabilité de la société Battistella n'est pas engagée, ou de façon limitée au plus à 20 % ; qu'est fautif le maître d'oeuvre, qui n'a pas prévu de cuvelage lors de la rédaction du Cctp du lot gros oeuvre et qui a choisi cette solution avec le maître de l'ouvrage dans un souci de recherche d'économies ; que le maître de l'ouvrage a manifestement fait le choix d'un sous-sol inondable de sorte que sa responsabilité est engagée ; qu'en l'absence de passage d'un cuvelage à des clapets anti-crues, les défauts de pente du dallage n'auraient eu aucune conséquence et n'auraient pas entraîné la présence d'eau dans le parking sauf quelques flashs ponctuels.

Subsidiairement, elle sollicite que soit entérinée l'évaluation des travaux de reprise faite par l'expert judiciaire pour les causes 1, 2, et 3, et que soit minorée l'évaluation faite pour la cause 4.

S'agissant de la présence d'eau dans les caves, elle l'impute à une faute de conception du maître d'oeuvre qui n'a rien prévu dans le Cctp pour traiter et étancher le mur des caves ; que, subsidiairement, elle recherche la garantie de celui-ci et sollicite la minoration à 4 500 euros HT du coût de reprise évalué par l'expert judiciaire.

Concernant la non-conformité de la hauteur et du rayon extérieur de la rampe d'accès au parking en sous-sol (point 11), elle avance qu'elle était manifestement apparente à la réception, n'a pas été réservée, et ne compromet pas l'accessibilité de l'ensemble des véhicules mais la restreint à certains véhicules ; que l'ouvrage, bien que non conforme aux normes en vigueur, ne peut être qualifié d'impropre à sa destination ; que, subsidiairement, la responsabilité de la société Battistella n'est pas engagée ; que ce désordre est exclusivement imputable au maître d'oeuvre au titre d'un défaut de conception au stade PRO qui doit la garantir.

Elle fait ensuite valoir qu'en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires n'évoque pas les points 2, 5, 9, 19, et 24 listés par l'expert judiciaire, ni les questions afférentes de lien de causalité et de fait générateur de responsabilité ; que les coûts des travaux de reprise afférents arrêtés par l'expert judiciaire ne peuvent pas être retenus ; que les appelants ne formulent pas de demande au titre des points 16 et 27 ; que sa garantie décennale à ce titre ne peut pas être recherchée par la Smabtp.

Elle ajoute que la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs souscrite par la société Battistella n'a pas vocation à s'appliquer car les préjudices de jouissance allégués par les copropriétaires ne constituent pas un dommage immatériel, qu'en effet, ils invoquent une gêne dans les conditions d'utilisation des ouvrages, ne font pas état d'une quelconque perte d'argent, et ne produisent aucun justificatif à cet égard, qu'ils évaluent forfaitairement la privation de jouissance en visant une valeur locative qu'ils ne justifient pas ; qu'en tout état de cause, leurs demandes ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ; qu'ils ne démontrent pas être personnellement affectés par la présence d'eau dans le sous-sol qui n'est que ponctuelle lors de la survenue de crues et avoir été empêchés d'accéder et de stationner sur leurs places de stationnement.

Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2022, la Maf demande de voir en vertu des articles 1792 et suivants, 1147 ancien, et 1202 ancien du code civil, 124-3 du code des assurances :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 31 mars 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville représenté par son syndic en exercice, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O], et M.[V] de toutes leurs demandes,

- débouter les co-intimés de leurs appels incidents et, en particulier, la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, et assureur de la Sas Ecib Exploitation,

- débouter les co-intimés de toutes leurs demandes,

à titre plus subsidiaire et sur les préjudices,

- limiter les condamnations aux sommes proposées par l'expert judiciaire M. [Y] [S] dans son rapport du 15 avril 2015 s'agissant des travaux de reprise,

- juger que les sociétés Battistella et Ecib Exploitation ont commis des fautes d'exécution,

- condamner in solidum la Sa Axa France Iard, la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, assureur au titre de la police Cnr, assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, et assureur de la Sas Ecib Exploitation, la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur la Sa Lloyd's Insurance Company, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

- dire n'y avoir lieu à solidarité,

- juger opposables les conditions générales et les conditions particulières du contrat d'assurance qu'elle a conclu avec la société 2 Ad Ingénierie,

- débouter la Sa Axa France Iard et la Smabtp de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville représenté par son syndic en exercice, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O], et M. [V], à lui régler, chacun, la somme de

10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d'appeI, dont distraction est requise au bénéfice de Me Florence Delaporte Janna, avocat au barreau de Rouen.

Elle expose que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas démontrées, ni l'imputabilité du sinistre aux intervenants, ni encore l'impropriété à destination tenant à la présence d'eau dans le sous-sol, les caves, et les parkings, que la présence d'eau ponctuelle ou d'humidité y est parfaitement tolérée s'agissant de locaux de catégorie 2 et n'empêche pas les copropriétaires d'y stationner leur véhicule ou d'y circuler ; que l'imputabilité de la maîtrise d'oeuvre n'est pas démontrée au titre des défauts d'étanchéité de la barrière au droit du joint de dilatation sur le parvis et de la problématique des cours anglaises ; qu'il s'agit de défauts d'exécution imputables à la société Battistella ; qu'en outre, le maître de l'ouvrage a fait le choix d'un sous-sol inondable en n'achetant pas de cuvelage.

Elle précise que l'accès au parking n'est pas empêché ; que les ouvrages ont été exécutés par la société Battistella en charge des plans d'exécution.

A titre très subsidiaire sur les préjudices, elle sollicite la limitation de leur indemnisation au chiffrage des travaux retenu par l'expert judiciaire. Elle estime que les copropriétaires ne démontrent pas subir un préjudice de jouissance du fait de la présence d'eau ponctuelle dans le sous-sol ; qu'aucune identification des places de stationnement concernées n'est fournie ; qu'ils ne sont pas confrontés à des difficultés d'accès au parking.

Elle s'oppose aux recours en garantie formés contre elle par la Sa Axa France Iard et la Smabtp, car aucune faute de son assurée ne peut être retenue.

Elle avance à titre plus subsidiaire que, par application de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; que son assurée ne saurait être tenue responsable des fautes commises par les autres intervenants à l'acte de construire.

Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la Sas Apave Nord-Ouest et la Sa Lloyd's Insurance Company sollicitent de voir :

à titre liminaire,

- déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, ainsi que par Mme [X], Mme [H], les consorts [U], Mme [O], et M. [V], à leur encontre,

à titre principal,

- juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies et que la Sas Apave Nord-Ouest n'a commis aucun manquement à ses obligations,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 31 mars 2022 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à leur encontre,

à titre subsidiaire,

- ramener le montant des demandes du syndicat des copropriétaires, de Mme [X], de Mme [H], des consorts [U], de Mme [O] et de M. [V], à leur encontre à de plus justes proportions,

- limiter le montant des condamnations prononcées à leur encontre à une part de

2,5 % des dommages s'agissant de la présence d'eau dans le hall Epices et de 5 % s'agissant de l'étanchéité du parvis ou, à défaut, fixer la part de responsabilité de la Sas Apave Nord-Ouest aux pourcentages précités dans les rapports entre coresponsables,

- condamner la Smabtp, la Sas Ecib Exploitation, la Sa Axa France Iard et la Maf à les relever indemnes et les garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge au-delà de la part de responsabilité propre de la Sas Apave Nord-Ouest,

- rejeter toutes autres demandes et appels en garantie,

en tout état de cause,

- condamner tout succombant à leur verser une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Elles font valoir sur le fond qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'intervention de l'Apave n'est aucunement mise en cause au titre de l'emplacement des cours anglaises, de la conformité de la rampe d'accès au parking, et des entrées d'eau dans les caves ; que ce n'est que de manière évasive et sans explication que le syndicat des copropriétaires formule des prétentions contre l'Apave se bornant à prendre acte de l'appel en garantie formé par la Smabtp ; que, consciente de l'absence d'imputabilité des désordres allégués contre l'Apave, la Sa Axa France Iard, ès qualités ne formule aucune demande contre elles ; qu'en tout état de cause, la garantie décennale ne s'applique pas à un désordre qui a été réservé à la réception ou qui était apparent et aurait dû être réservé.

Elles ajoutent que le contrôleur technique n'est responsable, y compris sur le fondement décennal, que dans les limites de la mission LP (solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables) qui lui a été confiée ; qu'aucun défaut de solidité n'est allégué ; qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les désordres génèrent une impropriété à destination ; que, subsidiairement, la responsabilité contractuelle de l'Apave ne peut être engagée que si est démontrée sa faute dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée, ce que le syndicat des copropriétaires, qui ne formule aucun reproche contre cette dernière, ne fait pas.

Elles répondent, s'agissant de l'appel en garantie formé contre elles par la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, que celle-ci ne précise pas quelle faute aurait été commise par l'Apave en lien avec le désordre des infiltrations d'eau, qu'au contraire, au regard de sa mission LP, elle a alerté à plusieurs reprises le maître de l'ouvrage sur le caractère inondable du sous-sol, mais que celui-ci a décidé de pas mettre en place de cuvelage pour des raisons économiques ; qu'il n'entrait pas dans sa mission d'émettre un avis sur la solution consistant à créer des pentes pour évacuer l'eau remontant par les évents puisqu'elle n'avait aucune incidence potentielle sur la solidité de l'ouvrage.

Elles soutiennent à titre plus subsidiaire que les seuls postes d'indemnisation susceptibles de concerner l'Apave à l'égard du syndicat des copropriétaires si sa responsabilité était retenue sont ceux relatifs au défaut d'étanchéité du parvis et aux entrées d'eau dans le hall du bâtiment Epices; que les copropriétaires ne justifient pas de la valeur locative de leurs emplacements de parking et d'une impossibilité d'utilisation de ceux-ci et des caves, que seul le désagrément lié à la présence de flaques d'eau au sol pourrait être indemnisé s'agissant des parkings ; que, dans le cadre de la contribution à la dette, sa part de responsabilité est nulle ou très minime.

Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, la Sas Ecib Exploitation sollicite de voir en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 31 mars 2022 en toutes ses dispositions,

subsidiairement,

- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O], la Sa Axa France Iard, irrecevables en leurs demandes à son encontre,

- déclarer la société 2 Ad Ingénierie, la société Battistella et la Sas Apave Nord-Ouest, seules exclusivement responsables des dommages allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], et Mme [O],

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O], la Sa Axa France Iard, de leurs demandes à son encontre,

très subsidiairement,

- fixer à 5 % maximum la part de responsabilité lui incombant au titre des désordres relatifs au 'point 1' : 'présence d'eau dans le sous-sol, au droit

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