CA Rouen, 14 févr. 2024, RG 24/00543
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Texte de la décision
N° RG 24/00543 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSN7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
M. [N] [B]
Actuellement au centre hospitalier specialise de [7]
Adresse habituelle
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMÉS :
Association ATMPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 16 janvier 2024, ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [B] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [B] et reçue au greffe de la cour d'appel le 12 février 2024 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 14 février 2024,
***
Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le juge des libertés et de la détention d'Evreux a, par décision du 16 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024 à M. [N] [B], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.
M. [N] [B] a interjeté appel auprès de la cour d'appel par lettre du 9 février 2024, reçue au greffe le 12 février 2024.
Il en résulte que l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [N] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'Evreux en date du 16 janvier 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 14 février 2024.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE.
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