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TJ Bobigny, 15 févr. 2024, RG 24/01056


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Date
15/02/2024
Numéro
24/01056
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
65ce5f200596c9bad0022a35

Texte de la décision

8,129 caractères

ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 15 Février 2024,

Nous, Anne MOREAU, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [K] [E] [Y] alias [P] [U]
né le 30 décembre 2003à MORONI
de nationalité comorienne
assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M. [O], en langue comorienne qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [K] [E] [Y] alias [P] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur Xsd [K] [E] [Y] alias [P] [U] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [K] [E] [Y] alias [P] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur Xsd [K] [E] [Y] alias [P] [U] non autorisé à entrer sur le territoire français le 11/02/24 à 10:11 heures, demandeur d'asile le 12/02/24 à 11:20 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 13/02/24 à 16:56 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/02/24 à 10:11 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 15 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [K] [E] [Y] alias [P] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours;

Sur la nullité

il est allégué que la procédure serait irrégulière du fait de l'exercice tardif du droit d'asile. Monsieur Xsd [K] [E] [Y] alias [P] [U] soutient en effet que sa demande n'a été enregistée que le 12 février 2024 alors qu'il l'aurait formulée dès son arrivée à la ZAPI vers 16 heures la veille.

Attendu qu'il ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier qu'il aurait formulé cette demande à son arrivée alors que la procédure ne comporte aucune mention à ce sujet, que lorsqu'il a été entendu le 11 février à 10 heures 20 par le Brigadier [I] à propos de ses bagages et de son état de santé, il n'a rien dit à propos de cette intention, qu'ainsi rien ne permet d'établir que sa demande aurait été prise en compte tardivement, en conséquence ce moyen ne peut qu'être rejeté

Sur le fond

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français

Qu'en l'état, les garanties apportées doivent s'apprécier non pas tant au regard d'un hébergement sur le territoire Schengen que dans la persective du départ de ce territoire

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressé s'est présenté avec un passeport usurpé. Une procédure devant le Tribunal Administratif est en cours suite au recours qu'il a formé à l'encontre d'une décision de L'OFPRA. Il manifeste la ferme intention de se maintenir en France

Qu'ainsi, nonobstant les garanties de représentation invoquées par l'intéressé qui justifie d'une attestation d'hébergement, il apparaît que celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes qu'il quitterait le territoire dans les conditions prévues par le CESEDA s'il n'était pas maintenu en zone d'attente

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le moyen de nullité :

Rejetons les moyens de nullité

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [K] [E] [Y] alias [P] [U] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 15 Février 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..15 Février 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..15 Février 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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