TJ Bobigny, 15 févr. 2024, RG 24/01090
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/01090 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2OJ
MINUTE: 24/302
Nous, Charlotte THINAT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [L] [C]
née le 10 Octobre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6], demeurant [Adresse 3]
présente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 février 2024
Le 08 Février 2024, le directeur de L’EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [L] [C].
Depuis cette date, Madame [U] [L] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].
Le 12 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [L] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 Février 2024.
A l’audience du 15 Février 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [U] [L] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [L] [C] sollicite la mainlevée de la mesure au motif que la décision d'admission, datant du 08 février 2024, serait trop tardive au regard de la prise en charge de la patiente le 06 février 2024. Madame [L] [C] aurait été en conséquence prise en charge sans cadre légal et sans pouvoir être informée de ses droits, ce qui lui ferait grief.
Dans son rapport relatif à l’avis 16008 rendu par la Cour de Cassation le 11 juillet 2016, le conseiller référendaire relevait que le directeur de l'hôpital a compétence liée par la demande et les certificats médicaux (l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique dispose : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission » et L. 3212-4 du même code indique « lorsque le psychiatre […] propose de modifier la forme de prise en charge […] le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical »). Ainsi la date d'effet de la décision du directeur d'établissement, autorité qui n'est dotée que d'une compétence liée à une décision antérieure (ou à un certificat médical antérieur) serait moins impérative.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [L] [C] a été prise en charge au sein de l'hôpital [5] le 06 février 2024 à 05h00. Elle a été transférée à l'EPS [6] le 08 février 2024, sans qu'il ne soit précisé l'heure exacte de son transfert. Or la décision d'admission de la patiente au sein de l'EPS [6] n'a été prise que le 08 février 2024, jour d'établissement du certificat des 72 heures, étant précisé que ledit examen a été établi alors que Madame [L] [C] se trouvait toujours physiquement à l'hôpital [5].
Il se déduit de ces éléments que l'intégralité de la période d'observation s'est déroulée antérieurement à l'admission de la patiente. De fait, la décision de maintien de la mesure et de poursuite des soins est également datée du 08 février 2024. La tardiveté de cette admission a nécessairement fait grief à Madame [L] [C], qui a été prise en charge en hospitalisation sous contrainte en dehors de tout cadre juridique et n'a pas été en mesure d'être informée de ses droits.
Il convient , en conséquence, de prononcer mainlevée de la mesure sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen.
Au vu des éléments du dossier et des propos tenus par Madame [L] [C], qui attestent de la persistance de ses troubles et de la nécessité de soins, il y a lieu de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-12 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [6], au centre [7] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [L] [C];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 15 Février 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Charlotte THINAT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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