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TJ Bobigny, 15 janv. 2024, RG 23/01688


Vérifier : TJ Bobigny, 15 janv. 2024, RG 23/01688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2024
Numéro
23/01688
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
65ce5f220596c9bad0022d26

Texte de la décision

3,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01688 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/00146


Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

La SAS DAFRAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0216

ET :

La société ASTEREN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FTK COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 3], et en son établissement sis [Adresse 2]

représentée par Me Valérie DUTREUILH et Me Esther CLAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0479

La société FTK COMPANY, représentée par son liquidateur judiciaire la société ASTEREN
dont le siège social est sis [Adresse 4] placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 26 septembre 2023


Par requête du 7 juin 2023, la SAS DAFRAN a saisi le juge des référés d'une requête en rectification d'une erreur matérielle de l'ordonnance du 24 octobre 2022 (RG 22/00989), au motif que la société défenderesse y est mentionnée comme "société FKT COMPANY" au lieu de "société FTK COMPANY".

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 janvier 2024.

Par acte du 15 novembre 2023, la SAS DAFRAN a assigné pour l'audience du 12 janvier 2024 la société ASTEREN, prise en la personne de Monsieur [G] [H] [D], en sa qualité de liquidateur de la société FTK COMPANY, désignée à cette fin par le tribunal de commerce de Bobigny le 26 septembre 2023.

Elle fait également état de la présence à la procédure de la société ATDB ESTATE, visée par l'ordonnance du 24 octobre 2022 comme créancière d'une provision. Elle indique que cette société intervient volontairement, sans toutefois que cette demande ne soit soutenue par un avocat la représentant.

A l'audience du 12 janvier 2024, seule la SAS DAFRAN a comparu et a maintenu ses demandes.

MOTIFS

L'article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Il peut toutefois le rectifier dans les conditions prévues aux articles 461 à 464 du même code.

Dans cette hypothèse, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, l'erreur alléguée constitue une erreur matérielle, dès lors qu'effectivement la société défenderesse est la société FTK COMPANY. Il convient de rectifier cette erreur.

Les dépens sont mis à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 (RG 22/00989) comme suit et dit que dans toute la décision, la mention :

"société FKT COMPANY"

est remplacée par :

"société FTK COMPANY" ;

Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision par le greffe et notifiée comme l'ordonnance ;

Met les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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