TJ Bobigny, 15 févr. 2024, RG 24/01050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01050 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HE
MINUTE: 24/294
Nous, Charlotte THINAT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [T]
née le 20 Septembre 1983 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], demeurant [Adresse 1]
présente, ayant exprimé son refus d’être assistée par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 février 2024
Le 5 Février 2024, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [T].
Depuis cette date, Madame [O] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 12 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 Février 2024.
A l’audience du 15 Février 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [O] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [O] [T] a été hospitalisée pour péril imminent le 05 février 2024 dans un contexte de décompensation psychotique de son trouble psychiatrique chronique. Elle se montrait opposante et verbalisait des idées délirantes de persécution et d'ensorcellement. Les certificats des 24 heures et 72 heures attestaient de la persistance des symptômes et notamment du délire de persécution. Elle n'adhérait de surcroît que passivement aux soins.
Lors de l'audience, Madame [T] restait sur la défensive. Elle déclarait ne pas avoir besoin d'un avocat et refusait l'assistance de ce dernier. Après avoir affirmé que tout allait bien et qu'il n'y avait rien à dire, elle cessait de s'exprimer et de répondre aux questions.
Au regard de ces éléments, qui tendent à établir l’absence de toute amélioration de l’état psychique de Madame [T] ainsi que son absence de conscience de ses troubles, la patiente ne peut exprimer son consentement et son état mental impose toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 15 Février 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Charlotte THINAT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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