TJ Bobigny, 15 févr. 2024, RG 24/01088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 24/01088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2OH
MINUTE: 24/300
Nous, Charlotte THINAT, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [I]
né le 19 Avril 1993 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Le date d admission, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [I].
Depuis cette date, Monsieur [C] [I] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 12 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I].
Le 15 Février 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a envoyé une télécopie datée du 15 Février 2024, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [C] [I] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Attendu que la saisine de Monsieur le directeur de L’EPS DE [4] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de L’EPS DE [4] en date du 12 Février 2024 concernant Monsieur [C] [I].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le15 Février 2024
Le juge des libertés et de la détention
Charlotte THINAT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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