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TJ Bobigny, 15 févr. 2024, RG 24/01089


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Date
15/02/2024
Numéro
24/01089
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65ce5f230596c9bad0022f9d

Texte de la décision

6,120 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/01089 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2OI
MINUTE: 24/301

Nous, Charlotte THINAT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [O] [R]
né le 11 Juin 1988 à [Localité 5]
Chez Madame [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 1]

absent représenté par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 février 2024

Le 9 février 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [O] [R].

Depuis cette date, Monsieur [C] [O] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 12 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [O] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 février 2024.

A l’audience du 15 Février 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [C] [O] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Le conseil de Monsieur [C] [O] [R] sollicite la mainlevée de la mesure au motif de l'irrégularité de la procédure. Il fait en effet valoir, sur le fondement de l'article L3211-2-3 du code de la santé publique que le transfert et l’admission de Monsieur [R] au sein de l'hôpital de [7] se sont effectués plus de 48 heures après sa prise en charge par l'hôpital d'[4] ce qui est contraire aux dispositions susvisées.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [R] a été hospitalisé le 06 février 2024 aux urgences psychiatriques de l'hôpital d'[4]. Dès son arrivée, des diligences ont été effectuées pour rechercher des tiers et ce, en application des dispositions relatives aux admissions en soins psychiatriques pour péril imminent. Le certificat initial à l'origine de ladite mesure est établi le 06 février 2024 à 17h30 alors que l'intéressé se trouve aux urgences psychiatriques d'[4]. Ce n'est pourtant que le 09 février 2024 que la décision d'admission est prise, celle-ci mentionnant en outre que la mesure prenait effet à compter du 09 février 2024. Monsieur [R] arrivera de façon effective au sein de l'EPS de [7] de [Localité 6] le 09 février 2024 à 17h30.

Il résulte de ces éléments qu'il s'est passé plus de 72 heures entre le certificat initial attestant de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques pour péril imminent, et la formalisation de l'admission de Monsieur [R] au sein de l'EPS de [7] ainsi que son transfert. Cette absence de tout cadre juridique pendant trois jours, et par conséquent de toute possibilité pour le patient de connaître ses droits, lui fait nécessairement grief.

Il convient , en conséquence, de prononcer mainlevée de la mesure.

Au vu des éléments du dossier, qui attestent de la persistance des troubles de Monsieur [R] et de la nécessité de soins, il y a lieu de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.

Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-12 de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [O] [R];

Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 15 Février 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Charlotte THINAT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

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