TJ Bobigny, 15 févr. 2024, RG 24/01085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01085 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2NX
MINUTE: 24/298
Nous, Charlotte THINAT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [R] [B] [L]
né le 08 Octobre 2004 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 1]
présent assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [P]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 février 2024
Le 6 février 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [R] [B] [L].
Depuis cette date, Monsieur [S] [R] [B] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 12 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] [B] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 février 2024.
A l’audience du 15 Février 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [S] [R] [B] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [B] [L] a été hospitalisé le 06 février 2024 sur demande d'un tiers. Il se trouvait aux urgences psychiatriques la veille et avait bénéficié de soins ambulatoires. L'aggravation de son état au cours de la nuit a néanmoins nécessité sa prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il présentait lors de son admission un syndrome délirant de thématique persécutive qui générait une forte angoisse. Sa conscience des troubles n'était que partielle. Sa prise en charge n'amenait pas le constat d'une amélioration, Monsieur [B] [L] continuant de manifester des idées de persécution, désormais tournées vers sa soeur.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [L] exprimait clairement son refus de poursuivre l'hospitalisation. S'il estimait que la mesure avait été nécessaire, il considérait qu'il allait désormais bien et qu'elle n'avait par conséquent plus lieu d'être. Il affirmait ne plus entendre de voix depuis la veille et ne pas être persécuté par l'une de ses voisines ou par sa soeur. Il se montrait néanmoins tendu et laissait transparaître à certains moments l'irritation de se trouver à l'hôpital.
Monsieur [B] [L] semble être encore fragile et si l'arrêt depuis 36 heures de ses hallucinations établit l'amélioration de son état, cela ne permet pas pour autant de s'assurer d'une stabilisation perenne. Or ses troubles, qui relèvent d'une pathologie au long cours, nécessitent une prise en charge continue. Au regard de ces éléments, la poursuite des soins en hospitalisation complète se justifie.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] [B] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] [B] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 15 Février 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Charlotte THINAT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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