TJ Bobigny, 15 févr. 2024, RG 24/01057
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/01057 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2J3
MINUTE N°N° RG 24/01057 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2J3
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 15 Février 2024,
Nous, Anne MOREAU, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [Y] [E] [I] alias [V] [T]
née le 13 Février 1997 à NGOUMADZAHA
de nationalité Comorienne
assistée de Me Saint-Cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M. [G], en langue comorienne qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Saint-Cyr GOBA, avocat plaidant, avocat de Madame [Y] [E] [I] alias [V] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame [Y] [E] [I] alias [V] [T] a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Saint-Cyr GOBA, avocat plaidant, avocat de Madame [Y] [E] [I] alias [V] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [Y] [E] [I] alias [V] [T] non autorisée à entrer sur le territoire français le 11/02/24 à 10:28 heures, demandeur d'asile le 11/02/24 à 21:45 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 12/02/24 à 18:11 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/02/24 à 10:28 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 15 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Y] [E] [I] alias [V] [T] en zone d'attente pour une durée de huit jours
sur la nullité
- sur le délai de notification des droits
Attendu qu’il est soutenu que la procédure serait irrégulière au motif que le délai écoulé depuis le contrôle de l’intéressée jusqu’au placement en zone d’attente serait excessif, de telle sorte que l’intéressée aurait été, à défaut de connaître le cadre juridique de la privation de liberté qui lui était imposée, placé dans l’incapacité de faire valoir ses droits ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français ou demande son admission au titre de l’asile, “peut être maintenu dans une zone d’attente [...] pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée”;
Qu’en l’espèce :
- l’intéressée a été initialement contrôlé le 11 février 2024 à 9 heures 15
- elle a été présentée à l’officier de quart de permanence après les opérations de contrôle le même jour à 9 heures 41
- elle a été placée en zone d’attente et reçu notification de ses droits le même jour à 10 heures 28
Qu'il a fallu préalablement à cette notification rechercher un interprète en langue comorienne auprès de la compagnie Air France, du pôle culturel Air France, d'un agent Air France au terminal 2F, de la société Securitas, auprès des chefs de poste des terminaux 2EFG, puis avoir recours à la société inter migrants, que par la suite la procédure a dû être effectuée via un interprétariat par téléphone, ce qui majore le temps nécessaire à la notification des droits
Attendu en outre qu'il est établi par la copie du registre et par les procédures venues à l'audience, que deux autres personnes étaient dans la même situation que Madame [Y] [E] [I] alias [V] [T] et qu'elles ont été présentées à la même heures: 9 heures 41 à l'officier de permanence, le major [N], qui a lui seul a géré les trois procédures à compter de 9 heures 41
Que, dans ces conditions, le délai de 1 heure 13 qui s’est écoulé entre le contrôle et la notification du maintien en zone d’attente n’apparaît pas excessif, se trouvant justifié par les éléments de la procédure
Que la procédure est donc régulière ;
sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français
Qu'en l'état, les garanties apportées doivent s'apprécier non pas tant au regard d'un hébergement sur le territoire Schengen que dans la persective du départ de ce territoire
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressée s'est présentée avec un passeport usurpé qu’elle manifeste la ferme intention de se maintenir en France, qu'elle est dans l'attente d'une convocation devant le Tribunal Administratif à la suite du recours qu'elle a formulé contre la décision de l'OFPRA qui a rejeté sa demande
Qu'ainsi, nonobstant les garanties de représentation invoquées par l'intéressée qui justifie d'une attestation d'hébergement, il apparaît qu'elle ne présente pas de garanties suffisantes qu'elle quitterait le territoire dans les conditions prévues par le CESEDA si elle n'était pas maintenue en zone d'attente
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
Rejetons le moyen de nullité
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [Y] [E] [I] alias [V] [T] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 15 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..15 Février 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..15 Février 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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