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TJ Bobigny, 15 févr. 2024, RG 24/01087


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Date
15/02/2024
Numéro
24/01087
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65ce5f290596c9bad0023bd8

Texte de la décision

6,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01087 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2OG
MINUTE: 24/299

Nous, Charlotte THINAT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Absent assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [R] [C]
Absentet

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 février 2024

Le 7 février 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [C].

Depuis cette date, Monsieur [K] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 12 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 février 2024.

A l’audience du 15 Février 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [K] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [C] fait valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où l’urgence, telle que visée par l’article L3212-3 du code de la santé publique, ne serait pas caractérisée.

Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique “En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l’article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique sont établis par deux psychiatres distincts”.

En l'espèce, le certificat initial daté du 07 février 2024 mentionne que Monsieur [K] [C] présente des bizarreries du comportement et n'a pas conscience des troubles. Il n'adhère en outre pas aux soins.

Il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [C] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins libres le 05 février précédent et que sa mère a rédigé une demande d'admission en hospitalisation complète le 07 février 2024. L'expression de bizarreries du comportement traduit en psychiatrie un comportement de dissociation ou de discordance amenant la personne concernée à adopter un fonctionnement inadapté et ne semblant répondre à aucune logique. Il s'agit de l'un des signes cliniques de la schizophrénie. Au regard de la nécessité de déterminer l'origine des troubles présentés par Monsieur [C] et compte tenu des conséquences possibles de telles bizarreries du comportement, l'urgence au sens psychiatrique doit être considérée comme étant caractérisée et ce, d'autant que Monsieur [C] se montrait réticent aux soins.

Dès lors, ce certificat constate de fait l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins sans consentement sur demande d’un tiers et ce, en application des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique. Il sera en outre rappelé que la caractérisation de la notion d’urgence n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [K] [C] a été hospitalisé le 07 février 2024 en raison de bizarreries du comportement et ce, alors qu'il faisait l'objet d'une hospitalisation en soins libres. Dans le cadre des examens préalables à l'établissement des certificats des 24 heures et des 72 heures, les psychiatres qui l'examinaient constataient la persistance des bizarreries du comportement mais également l'expression d'éléments délirants de type persécutifs. De surcroît, Monsieur [C] ne critiquait pas ses troubles et refusait les soins. L'avis motivé établissait l'absence de toute amélioration.

Au regard de ces éléments, attestant de la présence de troubles psychiques et de l'impossibilité pour Monsieur [C] d'exprimer un consentement éclairé, la poursuite des soins en hospitalisation complète se justifie.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 15 Février 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Charlotte THINAT

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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