TJ Bobigny, 15 févr. 2024, RG 24/01083
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2L4
MINUTE: 24/297
Nous, Charlotte THINAT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [U]
né le 02 Mai 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
absent représenté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Février 2024
Le 6 Février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [U] .
Depuis cette date, Monsieur [C] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 12 Février 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [U] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 Février 2024.
A l’audience du 15 Février 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [C] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pieces du dossier que Monsieur [C] [U] a été hospitalisé le 06 février 2024 sur décision du préfet de Seine Saint Denis, dans un contexte de décompensation d’une psychose chronique d'allure schizophrénique. L'examen réalisé en cours de garde à vue, diligentée des chefs d'apologie du terrorisme et de menaces de mort, a mis en évidence un jugement soumis à des effets de distorsion et l'expert psychiatre a fait part d'une dangerosité qu'il estimait imminente. L'examen des 24 heures a donné lieu au constat d'un délire de grandeur et d'un insight fragile. La prise en charge de Monsieur [U] n'apparaît pas avoir donné lieu à une amélioration puisque le certificat des 72 heures fait part de la manifestation d'un délire polythématique de persécution, de grandeur et de référence. Il est également mentionné la tension interne de l'intéressé lors de l'entretien. L'avis motivé précise quant à lui que Monsieur [U] adhère totalement à son délire et n'est pas conscient de ses troubles.
Aux termes d'un certificat du 12 février 2024, l'état psychique de Monsieur [U] ne s'avère pas compatible avec une comparution à l'audience, ce dernier restant imprévisible et présentant un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
Au regard de ces éléments qui attestent de la persistance de troubles mentaux dont la nature présente un risque pour la sécurité des personnes et l’ordre public, la poursuite des soins en hospitalisation complète se justifie.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 15 Février 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Charlotte THINAT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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