Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source hf_dump

TJ Bordeaux, 12 févr. 2024, RG 23/02197


Vérifier : TJ Bordeaux, 12 févr. 2024, RG 23/02197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2024
Numéro
23/02197
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
65ce604d0596c9bad003d24c

Texte de la décision

6,194 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64A

Minute n° 24/

N° RG 23/02197 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKRX

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
Me Sylvie MARCILLY
la SELARL RACINE [Localité 8]
la SCP PRIETO-DESNOIX

COPIE délivrée
le12/02/2024
au service expertise

Rendue le DOUZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

S.C.I. DU HUC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [B] [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. LOISIR CAR, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MONCEAU GENERALES ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
AVENUE DES CITES UNIES D’EUROPE
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 10, 11 et 20 octobre 2023, la S.C.I. DU HUC et les consorts [Y] ont assigné la S.A.R.L. LOISIR CAR, la S.A. AXA FRANCE IARD, et la S.A. MONCEAU GENERALES ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise à la suite de l'incendie qui a ravagé l'immeuble dont ils sont propriétaires, situé à [Adresse 9], dans la nuit du 4 au 5 juin 2023.

Par conclusions du 10 janvier 2024 pour la S.A.R.L. LOISIR CAR et la S.A. AXA FRANCE IARD et du 3 janvier 2024 pour la S.A. MONCEAU GENERALES ASSURANCES, auxquelles il convient de se référer, les défenderesses ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, la S.C.I. DU HUC et les consorts [Y] justifient d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

Ils devront faire l'avance des frais d'expertise.et supporter provisoirement les dépens de l’instance.

III - DECISION

Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [G] [M], [Adresse 5],

Dit que l’expert répondra à la mission suivante, avec l'assistance de tout sapiteur d'une autre spécialité si nécessaire :

1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents relatifs aux circonstances de l'incendie ; se rendre sur les lieux et les décrire ;

2°) déterminer la chronologie des faits ;

3°) rechercher les causes de l'incendie ;

4°) donner son avis sur pertes matérielles, immatérielles et financières des demandeurs ;

Dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, lors de la dernière réunion d’expertise ou à l’issue de ses opérations, la teneur de ses constatations et conclusions, afin de leur permettre de faire toutes observations ou dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu.

Dit que les parties devront faire valoir ces observations dans le délai de 15 jours afin de permettre à l’expert d’y répondre avant le dépôt de son rapport.

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les 5 mois du prononcé de la décision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.

Dit que la S.C.I. DU HUC et les consorts [Y] consigneront la somme de 4.000 €uros par virement au régisseur du tribunal judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque.

Dit que la S.C.I. DU HUC et les consorts [Y] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.