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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source hf_dump

TJ Bordeaux, 1 févr. 2024, RG 24/00292


Vérifier : TJ Bordeaux, 1 févr. 2024, RG 24/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
24/00292
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
65ce604e0596c9bad003d27a

Texte de la décision

1,508 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés
et de la détention

N° RG 24/00292 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXDU
N° Minute : 24/00181

ORDONNANCE DU 01 Février 2024

Rendue par Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Pollyana MUHEL, Greffier ,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] enregistrée au greffe le 29 Janvier 2024, concernant :

M. [N] [B]
né le 18 Juin 1985 à [Localité 1] (FINISTERE)

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 30 janvier 2024 émanant du Directeur du Centre Hospitalier DE [Localité 2] que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 30 janvier 2024 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [N] [B], à Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], à Mme [K] [J] , au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

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