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TJ Bordeaux, 12 févr. 2024, RG 23/02352


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Date
12/02/2024
Numéro
23/02352
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
65ce604f0596c9bad003d2dc

Texte de la décision

3,726 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/136

N° RG 23/02352 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK3T

MI : 23/00000782

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Bruno DAMOY
Me Yannick HELIAS

COPIE délivrée
le12/02/2024
au service expertise

Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDEURS

S.A.S.U. AUTO BILAN FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [J] [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire du véhicule automobile de Monsieur [M] [D], et désigné Monsieur [B] pour y procéder.

Par actes du 18 et 31 octobre 2023, Monsieur [M] [D] a fait assigner Monsieur [J] [G] et la S.A.S.U. AUTO BILAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [J] [G] et la S.A.S.U. AUTO BILAN n’ont pas constitué avocat. La procédure est régulière et les défendeurs ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [M] [D] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à Monsieur [J] [G] et la S.A.S.U. AUTO BILAN les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [B] seront opposables à Monsieur [J] [G] et la S.A.S.U. AUTO BILAN qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT que Monsieur [M] [D] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

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