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TJ Bordeaux, 5 févr. 2024, RG 24/00257


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Date
05/02/2024
Numéro
24/00257
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
65ce60500596c9bad003d3b5

Texte de la décision

6,605 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/00257 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW2R
N° Minute : 24/00185

ORDONNANCE DU 05 Février 2024

A l’audience publique du 05 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [H] [F]
née le 01 Novembre 1947
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [C] [R] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Mme [H] [F], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 28/07/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention en date du 07/08/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 16/01/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 05/02/2024

Vu la comparution de Mme [H] [F] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de retourner vivre à domicile avec un suivi ambulatoire. Elle se sent autonome et en mesure de s'assumer seule, sans danger pour elle même ou pour autrui. Elle refuse catégoriquement d'intégrer un EHPAD.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [H] [F].

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) »; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [H] [F] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], suite à des mises en danger au domicile, dans un contexte de troubles cognitifs et de troubles de l'usage de l'alcool chronique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/02/2024 relève que l'état mental de Mme [H] [F] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des troubles mnésiques au premier plan, des troubles cognitifs et une perte d'autonomie, ainsi qu'une minimisation de retentissement du syndrome démentiel sur sa vie quotidienne, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [F],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [H] [F],
Me Viviane VERNARDAKIS,
Mme [C] [R]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/00257 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW2R

Ordonnance en date du 05 Février 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],

signature

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