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TJ Bordeaux, 5 févr. 2024, RG 24/00308


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Date
05/02/2024
Numéro
24/00308
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
65ce60520596c9bad003d4c7

Texte de la décision

6,986 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/00308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXLD
N° Minute : 24/00191

ORDONNANCE DU 05 Février 2024

A l’audience publique du 05 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [J] [L]
né le 11 Mai 1953
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
[H] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de M. [J] [L] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 26/01/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 30/01/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 05/02/2024

Vu la comparution de M. [J] [L] et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, expliquant " ne pas avoir le choix " ;

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [J] [L], précisant toutefois que lors de l'entretien préalable, il souhaitait plutôt sortir de l'hôpital.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ";

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [J] [L] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait des troubles du comportement sur la voie publique (a été retrouvé errant avec une agitation et une désorganisation comportementale).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 01/02/2024 relève que l'état mental de M. [J] [L] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des troubles du cours de la pensée et du discours, une tachypsychie, des réponses à côté, une diffluence, un relâchement des associations, des idées délirantes de persécution principalement centrées sur sa compagne et un supposé apparenté de sa compagne, des idées de grandeur et une désorganisation comportementale, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.

L'avis médical relève en outre que M. [J] [L] n'a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [L],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [L],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [L],
Me Viviane VERNARDAKIS,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
ATINA

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/00308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXLD

Ordonnance en date du 05 Février 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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