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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source hf_dump

TJ Bordeaux, 16 janv. 2024, RG 24/00072


Vérifier : TJ Bordeaux, 16 janv. 2024, RG 24/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
24/00072
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
65ce60550596c9bad003d70d

Texte de la décision

3,941 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés
et de la détention

N° RG : N° RG 24/00072 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUUK
N° Minute : 24/00079

ORDONNANCE DU 16 Janvier 2024

Rendue par Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Stéphanie TESSIER, greffier

Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique,

Vu la requête enregistrée au greffe le 05 Janvier 2024, présentée par :

M. [I] [W]
né le 09 Mars 1997
SDF

aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [I] [W],

Vu la loi n 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l'article L.3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique

Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R.3211-8, R. 3211-27 et R.3211-28 du Code de la Santé Publique,

Vu le décret du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l’Arrêté du 23 décembre 2023 du Préfet de la GIRONDE portant admission en hospitalisation complète de M. [I] [W], confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] en date du 22 décembre 2023 en application des dispositions des articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la Santé Publique ;

Vu la requête du Préfet de la GIRONDE enregistrée au greffe le 5 janvier 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 16 janvier 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article L. 3211-12-1 du Code de la Santé Publique dispose que : “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge des Libertés et de la Détention, préalablement saisi par (...) le Représentant de l’Etat (...) n'ait statué sur cette mesure : 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle (...) le Représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète (...)” ; que selon l’article L.3213-1 du même Code : “Le Représentant de l’Etat dans le département prononce par Arrêté (...) l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (...)”;

Attendu qu'il résulte des pièces médicales du dossier que M. [I] [W] a été hospitalisé suite à une garde à vue pour menaces de mort réitérées, agitation psychomotrice, hostilité et tentative d'agression sur le médecin examinateur et propos incohérents ;

Attendu que les pièces exigées par la loi figurent au dossier ;

Attendu M. [I] [W] souhaite sortir le plus rapidement possible

que son conseil appuie sa demande ;

Attendu que les 2 avis médicaux sollicités par l'ARS conclut à l’absence de dangerosité et à la possibilité de poursuivre les soins en ambulatoire ;

que l’arrêté de levée de l'hospitalisation compète nous a été communiqué en cours d délibéré.

Dans ces conditions, disons n'y avoir plus lieu à statuer

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de M. [I] [W] est devenue sans objet

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [I] [W], à Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, au directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

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