TJ Lille, 15 févr. 2024, RG 22/02090
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/02090 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6JQ
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024 DEMANDEUR :
M. [I] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [C], né le 05.01.2019
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Jennifer LEGER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10701 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEURS :
M. [H] [S] exploitant sous l’enseigne “LOCERTO IMMOBILIER”
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
La SA SERENIS ASSURANCES, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
La société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023.
A l’audience publique du 07 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Février 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, mis à disposition au Greffe le 15 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 octobre 2020, Monsieur [I] [C] a été victime d'un accident au cours de la visite d'un bien immobilier à usage d'habitation proposé à la vente sis [Adresse 7] à [Localité 14] appartenant à Monsieur [R] [Z]. Alors qu'il se trouvait sur le toit-terrasse de l'immeuble, son fils âgé de 21 mois dans les bras, il a chuté à travers un dôme qui s'est dérobé sous ses pieds.
Pris en charge par le service des urgences, il a été objectivé pour Monsieur [C] une fracture comminutive du calcanéum droit, pour laquelle il a bénéficié d'une ostéosynthèse à ciel couvert par plaque vissée, le 12 octobre 2020, ainsi que des fractures-tassements des coins antéro-supéro-latéraux droits des vertèbres L1 et L2, pour lesquelles un traitement orthopédique par corset sur mesure a été retenu. Il a pu regagner son domicile le 15 octobre 2020.
Le jeune [O] [C] a, quant à lui, été hospitalisé jusqu'au 11 octobre 2020 pour prise en charge d'une fracture déplacée du condyle latéral gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par embrochage à ciel ouvert, réalisée le 09 octobre 2020, suivi d'une immobilisation au moyen d'une orthèse en résine.
Suivant actes d'huissier de Justice en dates des 22 et 28 février, 09 et 29 mars 2022, Monsieur [C] a, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [O], assigné Monsieur [S], agent immobilier, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ci-après ''les A.C.M.''), la société MAAF ASSURANCES (ci-après ''la MAAF''), assureur de Monsieur [Z], et la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de les voir condamner in solidum à indemniser ses préjudices ainsi que ceux de son fils, que soit ordonnée une expertise médicale pour chacun d'eux et, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, que leur soit accordée une provision à valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices.
Monsieur [S] et son assureur, les A.C.M., ont constitué avocat commun le 31 mars 2022.
La CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] a constitué avocat le même jour.
La MAAF a constitué avocat le 21 avril 2022.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la S.A. SERENIS ASSURANCES est intervenue volontairement à la cause.
La clôture des débats est intervenue le 26 avril 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 09 novembre 2023, avant d'être reportée au 07 décembre 2023, à la demande du demandeur.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, Monsieur [C], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [C], demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1er du Code civil :
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- dire et juger que Monsieur [S] [D] est responsable de l'accident survenu sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil ;
- dire et juger que la société MAAF ASSURANCES est tenue à indemnisation au titre du contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [R] [Z] pour le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 14] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil ;
- condamner in solidum Monsieur [D] [S], la société SERENIS et la MAAF ASSURANCES à les indemniser ;
- ordonner une expertise médicale pour chacun d'eux, selon mission proposée aux conclusions,
- condamner in solidum Monsieur [S], SERENIS SA et la MAAF ASSURANCES à lui payer, en son nom personnel, la somme de 10.000 € à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation définitive,
- condamner in solidum Monsieur [S], SERENIS SA et la MAAF ASSURANCES à lui payer, ès qualité de représentant légal de son fils mineur, la somme de 5.000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de [O] [C] ;
- dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] appelée en la cause pour faire valoir ses droits ;
- condamner in solidum Monsieur [S], SERENIS SA et la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700, 2° du Code de procédure civile ;
- condamner les défendeurs en tous les frais et dépens ;
- dire le jugement à intervenir exécutoire par provision en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M. [S], les A.C.M. et la société SERENIS ASSURANCES demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de :
- débouter Monsieur [C] et son fils de l’intégralité de leurs demandes et prétentions à leur encontre,
Subsidiairement
- réduire à 50% le préjudice opposable à Monsieur [S] et la SA SERENIS ASSURANCES,
- ordonner qu’il sera déduit du montant garanti par SA SERENIS ASSURANCES une franchise de 10 % restant à la charge de Monsieur [S] et dire que la garantie de SA SERENIS ASSURANCES est plafonnée à la somme de 200.000 €,
- en cas d’expertise, fixer la mission de l’expert comme proposé aux conclusions
- débouter Monsieur [C] et son fils de leur demande d’adjonction d’un sapiteur ergothérapeute,
- débouter la CPAM de sa demande de capitalisation des intérêts,
- réduire à la somme de 115€ l’IFG s’agissant d’[O] [C],
En tout état de cause
- condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [S] et la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC,
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1er du Code civil et 700 du Code de procédure civile de :
- débouter Monsieur [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la compagnie MAAF ;
- débouter Monsieur [I] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [C] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie qui succombe aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la C.P.A.M. de [Localité 14]-[Localité 15] demande au tribunal, au visa des codes civil, de procédure civile et de la sécurité sociale, de :
- déclarer les consorts [Z], Monsieur [S], responsables in solidum de l’accident dont sont victimes [O] [C] et [I] [C],
En conséquence de :
- s'agissant du père :
- condamner in solidum les consorts [Z], Monsieur [H] [S] ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir la société SERENIS ASSURANCES SA et la société MAAF ASSURANCES à lui payer la provision de 15.372,59 euros au titre de ses débours provisoires servis à Monsieur [I] [C] avec les intérêts à compter des présentes conclusions,
- condamner in solidum les consorts [Z], Monsieur [H] [S] ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir la société SERENIS ASSURANCES SA et la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion 2022 du chef de Monsieur [I] [C],
- s'agissant du fils :
- condamner in solidum les consorts [Z], Monsieur [H] [S] ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir la société SERENIS ASSURANCES SA et la société MAAF ASSURANCES à lui payer la provision de 105,74 euros au titre de ses débours provisoires servis à Monsieur [O] [C] avec les intérêts à compter des présentes conclusions,
- condamner in solidum les consorts [Z], Monsieur [H] [S] ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir la société SERENIS ASSURANCES SA et la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 116 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion 2022 du chef de Monsieur [O] [C],
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- surseoir à statuer sur la liquidation définitive du dommage et des débours
- condamner in solidum les consorts [Z], Monsieur [H] [S] ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir la société SERENIS ASSURANCES SA et la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à “dire” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles et seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Par ailleurs, la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] ayant été valablement assignée et ayant au demeurant constitué avocat, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun ou opposable à son égard.
Enfin, il sera dès à présent relevé que les demandes incidentes formulées à l'encontre de certains “consorts [Z]”, lesquels ne sont pas parties à l'instance, n'ont pas été appelés à la cause par intervention forcée et n'ont ainsi pas connaissance des demandes formulées à leur encontre, doivent être déclarées irrecevables, faute d'avoir été faites dans les formes prévues par l'article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Sur les conclusions notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Conformément à l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il sera rappelé qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note, aucunes conclusions et aucune pièce à l’appui de leurs prétentions si ce n’est à la demande du président, conformément aux dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les conclusions notifiées par voie électronique par la société MAAF ASSURANCES le 29 novembre 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 26 avril 2023 et de surcroît sans qu'aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’ait été formulée, ne feront, par conséquent, l'objet d'aucun examen. Seules les conclusions signifiées antérieurement à l'ordonnance de clôture seront retenues et examinées (conclusions récapitulatives notifiées le 23 juin 2022).
Sur l'intervention volontaire de la société SERENIS ASSURANCES
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société SERENIS ASSURANCES entend intervenir volontairement à l’instance au soutien de la prétention de mise hors de cause des A.C.M., exposant que Monsieur [S] est assuré auprès de sa compagnie dont les A.C.M. ne sont que l'administrateur. La société SERENIS a également intérêt à intervenir volontairement aux fins de faire valoir sa défense en sa qualité d'assureur de Monsieur [S].
Les autres parties à l'instance ne contestent pas cette intervention volontaire, ce d'autant qu'il est désormais formulé des demandes à l'égard de la société SERENIS, tandis qu'il n'est plus formulé aucune prétention à l'encontre des A.C.M.
Il sera, dès lors, donné acte à ladite société de son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
Sur le droit à indemnisation par l'assureur du propriétaire de l'immeuble
L'article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Par ailleurs, il est constant que le gardien d’une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage. La faute commune engendre alors un partage de responsabilité qui s’opère proportionnellement à la gravité de la faute commise par la victime.
Le gardien est totalement exonéré de sa responsabilité lorsque la faute de la victime a constitué la cause exclusive de son dommage, cette exigence étant satisfaite lorsque la faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible.
Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur dispose, néanmoins, en vertu de l'article L.112-6 du Code des assurances, de la faculté d'opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que franchise contractuelle, limitation de garantie ou même exclusion de garantie.
En l'espèce, la réalité de la chute de Monsieur [C] et de son fils mineur [O] à travers le puits de lumière situé sur la toiture-terrasse de l'immeuble appartenant alors à Monsieur [Z] n'est contestée par aucune des parties.
S'agissant d’une chose inerte, il appartient à la victime d’établir que ce dôme présentait un caractère anormal, une défectuosité ou un mauvais état et qu’elle n’a pas eu un rôle simplement passif dans la survenance du dommage.
Or, il est constant que l'effondrement du puits de lumière, dont le bon état n'est pas discuté, est survenu tandis que Monsieur [C], n'ayant pas constaté sa présence, s'était avancé et se trouvait sur celui-ci, son fils de 21 mois dans les bras.
S'agissant d’un hublot galbé en plexiglass utilisé sur les toitures en terrasse ou à faible pente, il est acquis que ce dôme n'était, par nature, pas conçu pour supporter le poids d'un homme circulant ou prenant appui sur lui, ce qui explique qu’il ait cédé sous les pieds de Monsieur [C]. Aucune fragilité anormale ne peut donc s'en inférer.
Il doit, en revanche, être observé que le puits de lumière litigieux, situé au centre de la toiture-terrasse, n'était équipé d'aucune protection anti-chute (tels que grille ou garde corps) ni d'aucun dispositif empêchant son contact ou à tout le moins délimitant tant visuellement que physiquement son périmètre du reste, quant à lui praticable, de la terrasse et ce, alors qu'il ressort des photographies et est confirmé par les déclarations des parties qu'il s'agissait de surcroît d'un dôme « encastré » dans le revêtement en bois de la terrasse et de telle manière qu'il ne dépassait pas dudit revêtement et n'était pas surélevé par rapport au reste de la terrasse, mais au contraire, en léger contrebas, configuration susceptible de surprendre les personnes non-averties s'en approchant et sujette à un risque accru de chutes, en l'absence d'obstacle tant physique que visuel à cette concavité (cf. conclusions MAAF ASSURANCES, pages 3 et 4 ; pièces n°2 [S] & assureurs et n°37 demandeur).
Le moyen tendant à relever l'absence de réglementation obligeant un propriétaire particulier à un tel dispositif anti-chute est, en l'espèce, inopérant, la dangerosité du dôme litigieux découlant de sa nature même, cumulée, dans le cas d'espèce, à son agencement, à son emplacement au centre de la terrasse mais également à la particulière accessibilité de cette dernière, en l'absence de toute mesure de protection et de signalisation.
Il ressort, en effet, des éléments versés aux débats que la toiture-terrasse comportant ce puits de lumière était non seulement aisément accessible mais avait vocation à l'être, puisqu'elle était annoncée, dans le cadre de la vente, comme une véritable terrasse (cf. mandat exclusif de vente – pièce n°1 M. [S] & assureurs) et qu'elle était desservie par une porte-fenêtre installée à cet effet sur le palier du premier étage de l'habitation et que les époux [C] ont d'ailleurs empruntée sans que rien ni personne ne les en ait empêchés ou dissuadés au cours de la visite des lieux.
Dès lors, le caractère anormal du dôme est caractérisé par le fait que, alors que la dangerosité intrinsèque d'un tel puits de lumière est indiscutable et était de surcroît augmentée, dans le cas d'espèce, du fait de son agencement par rapport au reste de la terrasse, le propriétaire de l'immeuble ait permis l'accès à la toiture-terrasse sans avoir préalablement équipé le dôme en plastique d’une protection anti-chute ou de tout dispositif empêchant son contact ou permettant, à tout le moins, aux usagers de la terrasse d'appréhender la dangerosité de l'obstacle qui s'y trouvait, au moyen d'une signalisation adaptée ou d'un avertissement explicite et préalable.
Il s'ensuit que le puits de lumière a joué un rôle causal dans la survenance du dommage subi par Monsieur [C] et son fils, en raison de sa dangerosité accrue et non-maitrisée.
Le contrat daté du 28 juillet 2020 par lequel Monsieur [R] [Z] a donné mandat exclusif de vente de son immeuble à l'agence immobilière [S] IMMOBILIER n'ayant eu ni pour objet ni pour effet d'en transférer la garde, au sens du texte précité, le propriétaire de l'immeuble est présumé avoir été, au moment des faits, gardien de la toiture-terrasse et du dôme qui y est intégré, ce d'autant qu'il était présent au sein de l'immeuble. Sa responsabilité dans la survenance de l'accident du 08 octobre 2020 est engagée de ce chef.
La société MAAF ASSURANCES, qui reconnaît que l'immeuble était assuré au titre d'une police d'assurance habitation souscrite auprès d'elle, ne conteste pas qu'elle garantissait ainsi la responsabilité civile de Monsieur [Z] au moment du sinistre en vertu dudit contrat, de sorte que Monsieur [C] est recevable à agir directement à son encontre, conformément aux dispositions de l'article L.124-3 du Code des assurances précité.
Enfin, s'il est indéniable qu'un usager normalement prudent et diligent doit s'abstenir de marcher sur un dôme de toit, il est établi que Monsieur [C] est atteint, depuis de nombreuses années, d'une rétinopathie pigmentaire de type dystrophie mixte de type Cone-Road, pathologie dont son ophtalmologue relevait, en janvier 2022, qu'elle était à un stade très évolué et responsable d'un véritable « effondrement de l'acuité visuelle », nécessitant sa mise en invalidité (pièce n°42 demandeur).
Si l'acuité visuelle exacte de Monsieur [C] en octobre 2020 n'est pas démontrée, il est justifié de ce qu'il bénéficiait, depuis le mois de février 2016, d'une carte d'invalidité accordée par la C.D.A.P.H. avec mentions « cécité » et « besoin d'accompagnement » et taux d'incapacité évalué à un taux supérieur ou égal à 80% (pièce n°46), ce qui témoigne indiscutablement d'une déficience visuelle déjà très avancée à cette époque.
Ces éléments suffisent à conclure qu'au jour de l'accident litigieux, Monsieur [C] était atteint de cécité, laquelle est de nature à expliquer qu'il n'ait pas vu, au sol, le puits de lumière dont la présence ne lui avait pas été signalée et n'était matérialisée par aucun obstacle visuel ou physique (garde-corps, marche de sur-élévation, etc).
Ce n'est, dans ces conditions, pas l'imprudence du demandeur qui est à l'origine de son pas malheureux mais l'existence d'un handicap établi, lequel ne saurait, à lui seul, caractériser une faute de sa part.
En conséquence de quoi, le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [C] et de son fils devra être retenu.
Sur la responsabilité de l'agent immobilier
En application de l’article 1240 du Code civil, applicable au présent litige, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 1241 dispose également que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l'espèce, Monsieur [C] reproche à Monsieur [S] de l'avoir invité à accéder au toit plat qu'il présentait comme une terrasse, alors qu'il est évident que ce toit n'était pas conçu ni mis en sécurité pour recevoir du passage, caractérisant une faute d'imprudence ayant conduit à la réalisation des dommages subis par lui-même et son fils.
Monsieur [S] et la société SERENIS concluent, pour leur part, à l'absence de faute de la part de l'agent immobilier, soulignant que le devoir d'information sur la configuration des lieux dont il est débiteur doit être appréciée à la lumière du caractère visible de la chose par laquelle le dommage advient. Or, ils relèvent, à cet égard, que le dôme en plastique était visible, qu'il est du bon sens de tous de ne pas marcher dessus et que Monsieur [C] a manqué de vigilance en avançant sur un dôme en plastique, un enfant dans les bras, se sachant mal voyant. Monsieur [S] assure, en outre, n'avoir pas eu connaissance du handicap du demandeur, ce d'autant qu'il n'était pas appareillé et se déplaçait sans difficulté apparente, de sorte que rien ne pouvait laisser penser qu'il ne disposait pas de ses facultés visuelles.
A titre subsidiaire, ils font valoir que l'imprudence fautive de Monsieur [C] a concouru à son préjudice, de sorte que Monsieur [S] ne pourra être tenu d'indemniser que 50% des préjudices subis tant par Monsieur [C] que son fils.
Ils s'opposent, enfin, à toute condamnation in solidum aux côtés du propriétaire de l'immeuble et de son assureur, alors qu'une telle condamnation s'entend nécessairement d'une participation indissociable des débiteurs à la constitution du dommage.
Sur ce, il est constant que Monsieur [S], qui exerçait son activité individuelle d’agent immobilier sous la dénomination ''[S] IMMOBILIER'', avait reçu mandat de faire visiter la maison de Monsieur [Z] à des acquéreurs potentiels (pièce n°1 [S] & assureurs).
En sa qualité de professionnel, il lui appartenait, dans ce cadre, de prendre toutes précautions utiles pour pouvoir conduire ces visites sans faire encourir de danger manifeste à ses clients. Par voie de conséquence, il revenait à Monsieur [S] de s’enquérir auprès des propriétaires de l’absence de danger à déambuler dans les différentes parties de la maison, de vérifier lui-même cette absence de danger avant d’y introduire et conduire des tiers et, en tout état de cause, ainsi qu'il le reconnaît lui-même en page 4 de ses écritures, d'informer les visiteurs sur la configuration des lieux et leur sécurité.
Monsieur [S] tente de se dégager de toute responsabilité à ce titre dans le cas d'espèce, soutenant notamment, aux termes de ses dernières écritures que, lors de la visite litigieuse, Monsieur [C] l'avait, de manière très inhabituelle, précédé, le laissant en « la seule présence de son épouse » et avait visité le bien sans l'attendre ni l'écouter, de sorte que c'est de sa seule initiative que Monsieur [C] s'était rendu sur le toit-terrasse, sans qu'il n'ait pu lui apporter aucune information sur la configuration de cette dernière.
Toutefois, cette version des faits apparaît en contradiction avec les premières déclarations de l'agent immobilier, lequel avait indiqué, aux termes d'un attestation datée du 20 novembre 2020 (pièce n°32 demandeur) :
« lors de la visite du bien immobilier sis à [Adresse 23] M. [I] [C] accompagné de son épouse et de son fils qu'il tenait à bras sommes montés au 1er étage, là où se trouve une petite terrasse. M. [C] n' a pas vu qu'il y avait un dôme en plastique, il a mis le 1er pied dessus puis le 2eme pied son enfant dans les bras et sont passés à travers pour tomber dans la salle de bains. Personne n'a pu réagir cela s'est passé très vite. ».
Cette nouvelle version des faits est, de surcroît, contredite non seulement par le fait que Mme [C] ait été en mesure d'indiquer à son époux de prendre garde à l'existence d'un espace vide entre la porte fenêtre et la terrasse, au moment où celui-ci s'y acheminait, ainsi que par le fait que Monsieur [S] ait pu décrire les secondes ayant précédé la chute, ce dont il s'infère que tous trois étaient présents, ensemble, au niveau de la terrasse ou à son entrée, sur le palier du 1er étage de l'habitation (pièces n°29, 32 et 34 demandeur). Les déclarations de Monsieur [Z] (pièce n°8 [S] & assureurs) ne sont pas de nature à modifier ce constat, alors qu'il est établi qu'il n'était pas à l'étage de l'habitation au moment des faits.
En tout état de cause, Madame [C] assure, sans être expressément contredite sur ce point, avoir elle-même accédé à la toiture-terrasse litigieuse quelques instants avant son époux et il n'est pas soutenu que de quelconques dangers ou obstacles s'y trouvant aient été davantage portés à son attention par l'agent immobilier, dont il n'est pourtant pas contesté qu'il était présent (pièce n°34).
Or, dès lors que l'accès au toit-terrasse litigieux était rendu possible durant la visite (porte-fenêtre non-fermée à clefs, notamment) mais, de surcroît et selon toute évidence, prévu (cf. conclusions en défense, page 6), Monsieur [S] devait en connaître la configuration et ne pouvait ignorer l'existence d'un dôme dont la dangerosité intrinsèque était accrue par l'absence totale d'obstacle matériel ou visuel à son contact, de sorte qu'il existait un important risque de chute.
Il lui appartenait, dans ces conditions et indépendamment de toute considération pour l'état de cécité de Monsieur [C], d'avertir les visiteurs du danger que présentait le toit-terrasse qu'il faisait visiter et, particulièrement, d'attirer leur attention sur le fait qu'il existait, au sol, un puits de lumière dont il convenait de rester à distance.
Tel n'a pas été le cas, caractérisant, ainsi, une faute à l'origine de la chute de Monsieur [C] et du jeune [O].
Ainsi qu'il a été vu, aucune faute de Monsieur [C] dans la survenue de l'accident et du dommage n'étant démontrée, la demande tendant à un partage de responsabilité avec les victimes sera rejetée.
La responsabilité tant du propriétaire de l'immeuble que de l'agent immobilier étant engagée au titre de la survenance de l'accident, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée in solidum avec Monsieur [S] à indemniser Monsieur [I] [C] des préjudices subis par lui et par son fils mineur.
Enfin, s'agissant de la demande de condamnation de Monsieur [S] in solidum avec son assureur, il sera constaté que la S.A. SERENIS ASSURANCES ne conteste pas devoir sa garantie, en vertu d'un bulletin d'adhésion au contrat groupe daté du 31 janvier 2017.
La société SERENIS ASSURANCES fait néanmoins valoir être fondée à opposer une franchise de 10% du montant des condamnations, ainsi qu'un plafond de garantie de 200.000 euros.
Les conditions particulières de la police d'assurance font effectivement état d'un montant maximum garanti par an de 200.000 euros et d'une franchise applicable de 10%, dans la limite de 7.600 euros (pièce n°6 [S] & assureurs), ce qui n'est pas contesté en demande.
Dès lors, conformément aux dispositions des articles L.124-3 et L.112-6 du Code des assurances, la société SERENIS ASSURANCES sera condamnée in solidum avec Monsieur [S] à indemniser les victimes, dans les conditions et limites ci-dessus rappelées.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 263 du Code de procédure civile “l’expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que, par suite l'accident, Monsieur [I] [C] a présenté une fracture 4 fragments du calcanéum droit, pour laquelle il a bénéficié d'une ostéosynthèse à ciel couvert par plaque vissée, ainsi que des fractures-tassements des coins antéro-supéro-latéraux droits des vertèbres L1 et L2, pour lesquelles un traitement orthopédique par corset sur mesure a été retenu.
Le jeune [O] [C] a, quant à lui subi une fracture déplacée du condyle latéral gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par embrochage à ciel ouvert.
Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, une mesure d’instruction est nécessaire afin de vérifier si l’état tant de Monsieur [I] [C] que d'[O] [C] est désormais consolidé, déterminer contradictoirement le préjudice subi par chacun d'eux.
Dès lors, en l'absence d'opposition des parties défenderesse, une expertise médicale de Monsieur [I] [C] ainsi qu'une expertise médicale de Monsieur [O] [C] seront ordonnées dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé en réponse aux prétentions des parties que tant le choix de l'expert que l'étendue de la mission de ce dernier ressortent du pouvoir discrétionnaire des juges qui ordonnent cette mesure.
Afin de garantir la tenue de la mesure d’instruction, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge du demandeur, sous réserve que celui-ci soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Sur les demandes d'indemnités provisionnelles
En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice telle que pouvant d’ores et déjà être appréhendée sans contestation sérieuse.
En l’espèce, au regard des éléments médicaux communiqués par le demandeur pour apprécier les dommages subis à la suite de l'accident survenu le 08 octobre 2020, la fraction non sérieusement contestable de la créance d'indemnisation de Monsieur [I] [C] s'élève à 10.000 euros et celle d'[O] [C] à la somme de 3.000 euros.
Ces sommes leurs seront, par conséquent, allouées à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
Sur les demandes formulées par la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15]
Sur les demandes relatives à Monsieur [I] [C]
* Sur la demande de provision
La CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] sollicite l'allocation d'une somme de 15.372,59 euros correspondant à ses débours provisoires dont le détail est le suivant (pièce n°1) :
- frais hospitaliers : 7.350 €,
- frais médicaux : 3.190,22 €,
- frais pharmaceutiques : 727,81 €,
- frais d'appareillage : 1.580,15 €,
- frais de transport : 57,54 €,
- indemnités journalières : 2.466,87 €.
Ce montant n'étant pas contesté par les sociétés défenderesses, il sera, par conséquent, fait droit à la demande de la CPAM, et il lui sera alloué une provision d'un montant de 15.372,59 euros à valoir sur ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de notification des conclusions de la CPAM valant première demande auprès de l'ensemble des parties concernées (SERENIS ASSURANCES comprise).
Enfin, en application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la même date.
* Sur l’indemnité de gestion
Conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers (hors les cas d'accidents du travail), l'assuré ou ses ayants-droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
En l'espèce, dès lors qu’il est institué en faveur de l’organisme social tiers payeur en cause une indemnité légale dite de gestion dont le montant est fonction de celui de sa créance et échappant au pouvoir modérateur du juge, il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM de ce chef à hauteur de la somme réclamée, soit 1.162 euros, conformément à l'article 1 de l'arrêté ministériel SPRS2236213A du 15 décembre 2022 (pièce n°12 [S] & assureurs).
Sur les demandes relatives à Monsieur [O] [C]
* Sur la demande de provision
La CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] sollicite l'allocation d'une somme de 105,74 euros correspondant à ses débours provisoires dont le détail est le suivant (pièce n°2) :
- frais médicaux : 95,77 €,
- frais pharmaceutiques : 9,97 €.
Ce montant n'étant pas contesté par les sociétés défenderesses, il sera, par conséquent, alloué à la CPAM une provision d'un montant de 105,74 euros à valoir sur ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de notification des conclusions de la CPAM valant première demande auprès de l'ensemble des parties concernées (SERENIS ASSURANCES comprise).
Il sera, en outre, prévu, conformément à la demande de la CPAM et en application de l’article 1343-2 du Code civil, que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt à compter de la même date.
* Sur l’indemnité de gestion
En l'espèce, pour les mêmes raisons que précédemment développées et conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 décembre 2022 précité, il sera accordé à la CPAM, à titre d'indemnité de gestion relativement à [O] [C], la somme de 115 euros (et non de 116 euros, tel que sollicité).
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du même code que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
En l'espèce, les sociétés MAAF ASSURANCES et SERENIS ASSURANCES, succombantes principales, seront condamnées in solidum aux dépens déjà engagés pour cette partie de l'instance. Les demandes formulées par ces dernières au titre des frais irrépétibles seront, en conséquence, rejetées, de même que celle formulée par Monsieur [S] qui succombe également à l'instance.
L'équité commande, de surcroît, de condamner les sociétés MAAF ASSURANCES et SERENIS ASSURANCES à verser à la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] la somme réclamée de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.
En revanche, la demande tendant à condamner les parties succombantes à verser à Monsieur [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme sur le fondement de l’article 700 2° ne saurait être accueillie, dès lors que cet alinéa ne permet le versement d'une indemnité de procédure qu'au seul avocat.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe, en l'absence, de surcroît, de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
En premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre des « consorts [Z] » ;
Reçoit la S.A. SERENIS ASSURANCES en son intervention volontaire ;
Dit que Monsieur [I] [C] et son fils mineur, Monsieur [O] [C], ont droit à l'indemnisation intégrale de leur préjudice respectif, tel que résultant de l'accident survenu le 08 octobre 2020 ;
Dit que la S.A. MAAF ASSURANCES, Monsieur [H] [S] et la S.A. SERENIS ASSURANCES sont tenus d'indemniser les préjudices subis par Monsieur [I] [C] et Monsieur [O] [C] des suites de l'accident du 08 octobre 2020 ;
Précise que la S.A. SERENIS ASSURANCES sera tenue dans la limite de 200.000 euros et sous réserve de déduction d'une franchise de 10% du montant des condamnations sans excéder la somme de 7.600 euros ;
En conséquence,
Condamne in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES, d'une part, et Monsieur [H] [S] in solidum avec la S.A. SERENIS ASSURANCES, d'autre part, à verser à Monsieur [I] [C] une provision d'un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
Condamne in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES, d'une part, et Monsieur [H] [S] in solidum avec la S.A. SERENIS ASSURANCES, d'autre part, à verser à Monsieur [O] [C], pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [C], une provision d'un montant de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
Condamne in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES, d'une part, et Monsieur [H] [S] in solidum avec la S.A. SERENIS ASSURANCES, d'autre part, à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 14]-[Localité 15] une provision de 15.372,59 euros à valoir sur ses débours définitifs relativement à Monsieur [I] [C], avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
Condamne in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES, d'une part, et Monsieur [H] [S] in solidum avec la S.A. SERENIS ASSURANCES, d'autre part, à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 14]-[Localité 15] une provision de 105,74 euros à valoir sur ses débours définitifs relativement à Monsieur [O] [C], avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 14]-[Localité 15] par année entière et ce, à compter du 28 février 2023 ;
Condamne in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES, d'une part, et Monsieur [H] [S] in solidum avec la S.A. SERENIS ASSURANCES, d'autre part, à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 14]-[Localité 15] la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité de gestion relative au dossier de Monsieur [I] [C] ;
Condamne in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES, d'une part, et Monsieur [H] [S] in solidum avec la S.A. SERENIS ASSURANCES, d'autre part, à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 14]-[Localité 15] la somme de 115 euros au titre de l’indemnité de gestion relative au dossier de Monsieur [O] [C] ;
Rejette la demande tendant à voir verser une somme à Monsieur [I] [C] sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. SERENIS ASSURANCES à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 14]-[Localité 15] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l’instance ;
Et avant dire-droit :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 14] (Nord), et désigne à cet effet :
Docteur [X] [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 21]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [O] [C], mineur né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14] (Nord), et désigne à cet effet :
Docteur [J] [B]
Hôpital [24] – Service des Urgences
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03] - Mèl : [Courriel 20]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à chacun des experts la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l
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