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TJ Lyon, 15 févr. 2024, RG 23/00350


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Date
15/02/2024
Numéro
23/00350
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65ce62680596c9bad004e20f

Texte de la décision

7,316 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 Février 2024

Minute n° :
Audience du :15 décembre 2023

Requête n° : N° RG 23/00350 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XVYG

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Marjolaine BELLEUDY, avocate au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c693832023010352 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[H] [D]
MDMPH [Localité 5]
Me Marjolaine BELLEUDY, toque : 2221
Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par une lettre simple en date du 20/12/2022, Madame [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 07/12/2022 notifiée le 08/12/2022 confirmant la décision de la MDMPH de [Localité 5] qui a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la prestation compensatoire du handicap (PCH) au 12/07/2022, jour du dépôt de sa demande.

La requérante n'est pas en mesure de fournir la décision de rejet initial mais il ressort de son recours administratif préalable et de la décision de la CDAPH qu'il s'agissait d'un rejet de sa demande.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15/12/2023.

La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

Madame [H] [D] était présente assistée de Me Marjolaine BELLEUDY et a fait valoir que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution de la PCH. Elle fait état ainsi qu'un kératocône bilatéral ayant nécessité une greffe de cornée gauche, d'une dépression grave avec hospitalisation, d'une épilepsie nécessitant la prescription d'un traitement médicamenteux. Elle soutient être gênée dans les actes de la vie quotidienne, comme la préparation des repas, la lecture et l'écriture, l'utilisation du téléphone et des moyens de communication, les déplacements extérieurs. La conduite d'un véhicule est impossible. Elle est aidée par son époux pour le quotidien.

En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [G] [J], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [H] [D].

Ce dernier a examiné Madame [H] [D] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.

EXPOSE DES MOTIFS

-Sur la recevabilité de la demande

Madame [H] [D] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 22/11/2022 qui a été rejeté par décision du 07/12/2022 notifiée le 08/12/2022. Elle a exercé un recours contentieux le 20/12/2022.

Son recours est déclaré recevable.

-Sur la demande de prestation de compensation du handicap

Selon l'article D.245-4 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.

Les difficultés constatées doivent affecter une ou plusieurs activités suivantes : s'habiller/se déshabiller, se laver, prendre un repas, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, se déplacer dans le logement et/ou à l'extérieur.

Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Si elles n'affectent pas une ou plusieurs des activités indiquées ci-dessus, le besoin de l'intervention d'un aidant doit être d'au moins 45 minutes par jour pour les actes relatifs à l'entretien personnel ou aux déplacements, ou au titre de la surveillance.

En l'espèce, la MDMPH ne reconnaît pas à Madame [H] [D] de difficulté telle que définie dans le référentiel précité.

Le médecin consultant, le Professeur [G] [J], observe que la réponse aux questions de la grille d'analyse des capacités fonctionnelles montre une seule difficulté grave (la vue) et quelques difficultés légères. Selon lui, il n'y a pas de motif justifiant l'attribution d'une prestation compensatoire du handicap.

Il ressort en effet de la grille d'évaluation réalisé par le Professeur [J] que Madame [H] [D] présente une difficulté grave (voir, distinguer et identifier), 8 difficultés légères ou modérées (se laver, s'habiller, se déplacer à l'extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine, utiliser des appareils techniques de communication, gérer sa sécurité).

Il n'est pas relevé par le médecin consultant de difficulté absolue telle que définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.

Le médecin consultant conclut qu'au regard de ces éléments, le requérant ne présente pas de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités ni d'une difficulté absolue à la date de sa demande.

Il s'ensuit que Madame [H] [D] ne remplit pas les conditions d'éligibilité à la PCH à la date de sa demande.

Le recours de Madame [H] [D] sera donc rejeté.

Il y a lieu enfin compte tenu de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,

- DECLARE recevable le recours de Madame [H] [D];

- CONFIRME la décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 07/12/2022 notifiée le 08/12/2022 confirmant la décision de la MDMPH de [Localité 5] et REJETTE sa demande de Prestation Compensatoire du Handicap;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;

- DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière,La présidente,

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