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TJ Lyon, 15 févr. 2024, RG 23/02774


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Date
15/02/2024
Numéro
23/02774
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65ce62a40596c9bad004e403

Texte de la décision

4,501 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 Février 2024

Minute n° :
Audience du :19 décembre 2023

Requête n° : N° RG 23/02774 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSUF

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [Y] [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

partie défenderesse

METROPOLE DE [Localité 5]
DAAJA
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Y] [G] [M]
METROPOLE DE [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2020, Monsieur [G] [M] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la METROPOLE de [Localité 5] du 25 novembre 2020 qui a lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention «priorité» au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et qu'il a été reconnu à Monsieur [G] [M] [Y] une station debout pénible.

Après avoir été radié le 3 octobre 2023, le dossier a été enrôlé à nouveau après une demande présentée par Monsieur [G] [M] [Y] le 16 octobre 2023.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19 décembre 2023.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [G] [M] [Y] a comparu et il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il conteste le taux d'incapacité de 50% qui lui a été notifié. Il précise que la carte CMI avec la mention «priorité» lui a été délivrée à titre permanent.La METROPOLE de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 5 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite le rejet de la requête présentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [M] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [G] [M] [Y] qui a été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024.

DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

- Sur la demande au titre du taux d'incapacité

Il résulte des pièces versées au dossier et des débats d'audience que Monsieur [G] [M] [Y] conteste le taux d'incapacité de 50% mentionné dans la notification de la MDPH concernant la carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention «priorité». Monsieur [G] [M] [Y] a contesté la décision qui lui a attribué la CMI et il ne peut porter sa contestation uniquement sur le taux. La demande de Monsieur [G] [M] [Y] fondée sur le taux mentionné sur la décision de la MDPH du 25 novembre 2020 n'est pas recevable.

En conséquence, la demande présentée à ce titre est déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [G] [M] [Y],

- DÉCLARE irrecevable sur le fond la demande présentée par Monsieur [G] [M] [Y].

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffièreLe président

Sophie PONTVIENNEAntoine NOTARGIACOMO

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