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TJ Lyon, 15 févr. 2024, RG 21/02697


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Date
15/02/2024
Numéro
21/02697
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65ce62a50596c9bad004e414

Texte de la décision

5,679 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 Février 2024

Minute n° :
Audience du :19 décembre 2023

Requête n° : N° RG 21/02697 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNGP

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne
en présence de Monsieur [M] [K], son mari

partie défenderesse

METROPOLE DE [Localité 5]
DAAJA
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[F] [K]
METROPOLE DE [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 décembre 2021, Madame [K] [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la METROPOLE de [Localité 5] du 2 mars 2021 qui a lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention «priorité» au motif notamment que son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19 décembre 2023.

À cette date, en audience publique :

Madame [K] [F] a comparu assistée par son époux, Monsieur [K] [M]. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Elle conteste la carte qui lui a été attribuée ; elle sollicite l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention «invalidité».La METROPOLE de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 12 septembre 2022 par lesquelles elle sollicite le rejet de la requête présentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [K] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [K] [F] et de son époux qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024.

DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention «invalidité»

Selon l’article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte «mobilité inclusion» avec la mention «invalidité», si son taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou s’il bénéficie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
En l'espèce, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le Professeur [D] [U], le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux d'incapacité présenté par Madame [K] [F] est égal ou supérieur à 80 % et lui donne droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention «invalidité».

En conséquence, la décision contestée est modifiée en ce sens.

- Sur la durée d'attribution

Selon les dispositions de l’article R.241-15 du Code de l'action sociale et des familles :

«La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

La carte mobilité inclusion mention «invalidité» est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science».

En l'espèce, au regard de la pathologie dont est atteinte Madame [K] [F] qui n'est pas susceptible d'une évolution favorable à moyen terme, la carte mobilité inclusion avec la mention «invalidité» lui est attribuée pour une durée de dix ans.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [K] [F],

- DIT que le taux d'incapacité présenté par Madame [K] [F] est au mois égal à 80%,

- ACCORDE la carte mobilité inclusion avec la mention «invalidité» à Madame [K] [F] pour une durée de dix ans.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffièreLe président

Sophie PONTVIENNE Antoine NOTARGIACOMO

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