TJ Lyon, 13 févr. 2024, RG 20/00423
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/00423 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUGW
Jugement du 13 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ALTIUS AVOCATS - 406
la SELARL AVIM AVOCATS - 502
la SELARL C/M AVOCATS - 446
la SELARL MARTIN & ASSOCIES - 1081
la SELARL TACOMA - 2474
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 Février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Juin 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires du lotissement LE CLOS FLEURI situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Mme [K] [U], domicilié : chez Madame [K] [U],
dont le siège social est sis Le Clos Fleuri - [Adresse 1] - [Localité 15]
représenté par Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de M. [N] [R], architecte,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats postulant du barreau de LYON et par Maître Laure VALLET GVB AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS
S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD en sa qualité de courtier et ayant délégation de gestion SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats postulant du barreau de LYON et par Maître Laure VALLET GVB AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS
S.C.I. SCCV GRANGE BLANCHE La SCCV GRANGE BLANCHE, Société civile immobilière de construction vente et dont le siège social est sis [Adresse 12],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [R],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [Z] TP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.R.L. INGETOP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Société ZURICH INSURANCE PLC, ès qualités d’assureur de la société GEOTEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. GEOTEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société KADY CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 18] à[Localité 22]),
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats postulant du barreau de LYON et par Maître Laure VALLET GVB AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS
SYNDICATE 1886 des LLOYD'S DE LONDRES, représentée par son mandataire la Société LLOYD'S FRANCE SAS, Intervenante volontaire en lieu et place de la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 16],
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats postulant du barreau de LYON et par Maître Laure VALLET GVB AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2012, la SCCV GRANGE BLANCHE a entrepris la construction de l’ensemble immobilier “LE CLOS FLEURI” au[Adresse 7]e sur la commune de [Localité 15] (69), commercialisé selon vente en l’état futur d’achèvement.
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance décennale ont été souscrites par la SCCV GRANGE BLANCHE auprès de la S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY.
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
monsieur [N] [R], en qualité d’architecte, assuré par la compagnie MAF ;la société BUREAU VERITAS, à qui il a été confié les missions L (solidité des voiries et réseaux divers) et HAND, assurée par la compagnie QBE ;la société GEOTEC, à qui a été confiée une étude des sols ;la société INGETOP en qualité d’ingénieur béton ;la société [Z] TP en charge du lot VRD ;la société KADY CONSTRUCTION, en charge des lots maçonnerie, gros oeuvre et étanchéité, radiée du RCS le 27 juin 2016 et assurée par la SA MMA IARD ;[H] [M], en charge des travaux d’électricité.
L’ouverture du chantier a été déclarée à la mairie de [Localité 15] le 26 octobre 2012.
Un acte descriptif de division et un règlement de copropriété de l’ensemble composé des maisons à construire au [Adresse 6], sur la commune de [Localité 15], ont été établis par acte authentique reçu le 7 décembre 2012 par Maître [O] [F], notaire.
La SCCV GRANGE BLANCHE a déclaré l’achèvement des travaux le 13 septembre 2013.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception respectivement adressées les 5 janvier, 18 février, 18 mars et 17 avril 2014, le SDC LE CLOS FLEURI a informé la SCCV GRANGE BLANCHE de la présence de désordres et non-conformités dans les parties communes, par ailleurs constatés par procès-verbal d’huissier de justice en date du 7 juillet 2014.
Aucune réponse n’ayant été apportée aux réclamations susdites et à la mise en demeure notifiée le 31 juillet 2014, le SDC LE CLOS FLEURI a fait assigner la SCCV GRANGE BLANCHE devant le juge des référés prés le tribunal de grande instance de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 18 novembre 2014, en vue d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et en a confié l’exécution à monsieur [S] [E] par ordonnance rendue le 10 février 2015.
La mesure d’expertise judiciaire a été rendue commune et opposable à monsieur [N] [R] et à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de ce dernier, par ordonnance en date du 17 mai 2016. Elle a également été étendue au contradictoire de la S.A.R.L. INGETOP, de la SA BUREAU VERITAS, de la compagnie QBE, son assureur, de la SA MMA IARD, assureur de la société KADY CONSTRUCTION, de la SAS GEOTEC, de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC et de la société [Z] TP par ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2017.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 juillet 2018.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 3, 4, 5, 6 et 9 décembre 2019, le SDC LE CLOS FLEURI a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [R] et la MAF, son assureur, la S.A.R.L. [Z] TP, la S.A.R.L. INGETOP, la société BUREAU VERITAS, la compagnie QBE, son assureur, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société KADY CONSTRUCTION, la SAS GEOTEC et la société ZURICH INSURANCE, son assureur, aux fins d’obtenir, pour l’essentiel, l’indemnisation des travaux de reprise des désordres et préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, le SDC LE CLOS FLEURI demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater son désistement d’instance et d’action envers la société INGETOP,condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R], la MAF es-qualité d’assureur de celui-ci, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Bureau VERITAS, la compagnie QBE, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S DE LONDRES, représenté par son mandataire la Société LLOYD’S France, es-qualité d’assureur de BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 21.595,40 euros HT au titre des travaux de reprise de l’accès lotissement, indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complet paiement, condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R], la MAF, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de SA Bureau VERITAS et QBE à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance généré par les désordres affectant l’accès au lotissement,condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, la compagnie MMA IARD en sa qualité d’assureur de la Société KADY CONSTRUCTION, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Bureau, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S DE LONDRES, représenté par son mandataire la société LLOYD’S France, la compagnie QBE, monsieur [N] [R], la MAF es-qualité d’assureur de celui-ci, la société [Z] TP, ainsi que la société GEOTEC à lui payer la somme de 18.708,00 euros HT au titre des travaux de reprise du mur de clôture nord indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complet paiement, ainsi que la somme de 7.400,00 euros (à actualiser au jour de la décision à intervenir) s’agissant des préjudices de jouissance,condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R], la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Bureau VERITAS, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S DE LONDRES, représenté par son mandataire la Société LLOYD’S France et la compagnie QBE à lui payer la somme de 4.194,10 HT au titre des travaux de reprise des parkings et implantations indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complet paiement, ainsi que la somme de 31.000,00 euros (à actualiser au jour de la décision à intervenir) s’agissant des autres préjudices, condamner la SCCV GRANGE BLANCHE à lui payer la somme de 1.500,00 euros TTC aux travaux de reprise relatifs à l’épaufrure des bordures, indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complet paiement, condamner la SCCV GRANGE BLANCHE à lui la somme de 5.370,00 euros HT au titre des travaux de reprise de l’interphonie, indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complet paiement, condamner la SCCV GRANGE BLANCHE à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, l’entreprise [Z] TP, monsieur [N] [R] et la MAF es-qualité d’assureur de l’architecte à lui payer la somme de 226.517,20 euros au titre des travaux de reprise du système d’évacuation des eaux pluviales, indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complet paiement, outre intérêts légaux à compter du 18 juillet 2018, date du rapport d’expertise judiciaire, condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R], la MAF et l’entreprise [Z] TP à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance généré par les désordres affectant le système d’évacuation des eaux pluviales, condamner la SCCV GRANGE BLANCHE à communiquer au Syndicat sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir les documents suivants : plan de récolement des eaux usées, plan des eaux pluviales à destination des différents puits d’infiltration individuels et collectifs, compte rendu des essais caméra des réseaux du 6 mars 2014, compte rendu du curage SOGEDAS du 6 mars 2014, factures et garanties pour le portail, l’interphone et les poteaux électriques, contrat de location souscrit avec EBS pour la location du bac poubelle,condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE à lui verser la somme de 1.800,00 euros au titre de la vérification de l’installation et du nouveau Consuel, condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R], la MAF, la S.A.R.L. [Z] TP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de SA Bureau VERITAS, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S DE LONDRES, représentée par son mandataire la société LLOYD’S France, la compagnie d’assurances QBE, la société MMA IARD, la société GEOTEC et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral,dire que les condamnations au titre des travaux de reprise seront indexées selon l’indice BT01, valeur du 18 juillet 2018, date du rapport d’expertise judiciaire, dire que les condamnations porteront intérêt aux taux légal à compter du 28 juillet 2018, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R], la MAF, la S.A.R.L. [Z] TP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de SA Bureau VERITAS, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S DE LONDRES, représentée par son mandataire la Société LLOYD’S la compagnie d’assurances QBE, la société MMA IARD, la société GEOTEC et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise.
A titre liminaire, le SDC LE CLOS FLEURI indique, au visa des articles 394 et 395 du code civil, qu’il entend se désister des poursuites engagées à l’encontre de la société INGETOP, au demeurant défaillante, l’expert judiciaire ne lui ayant imputé ni désordre ni non-conformité au termes des opérations d’expertise.
Dans un second temps, il explique que l’action fondée à titre principal sur l’article 1642-1 du code civil demeure recevable à défaut de réception et de livraison tant expresses que tacites des travaux et parties communes. A cet égard, il précise que le refus de recevoir les parties communes exprimé par courrier recommandé en date du 13 septembre 2013 et l’absence de paiement de l’intégralité des marchés ne permettent pas de se prévaloir d’une réception et/ou livraison tacite. Il note, en outre, que le délai visé à l’article 1648 du code civil n’a pu courir en considération de l’engagement pris par la SCCV GRANGE BLANCHE de remédier aux désordres et non-conformités par dire en date du 17 mars 2017. Subsidiairement, il s’estime bien-fondé à agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la SCCV GRANGE BLANCHE lui paraissant avoir manqué aux obligations lui incombant en ne procédant pas à la reprise des vices, en ne commandant pas aux entreprises les prestations initialement convenues, en n’exerçant pas à l’encontre des locateurs d’ouvrage les recours nécessaires et en refusant de communiquer les documents contractuels permettant d’identifier les différents intervenants à l’acte de construire.
Le SDC LE CLOS FLEURI soutient ensuite, désordre par désordre, que :
Le dysfonctionnement du portail, l’absence de bouche incongelable sur la robinetterie de puisage, l’empiétement du bras motorisé sur le terrain voisin, le dysfonctionnement et la non-conformité de l’interphonie, le défaut de pente du seuil d’accès et l’absence de portillon de sortie ou de batteries de secours, respectivement dénoncés par courriers recommandés en date du 17 avril 2014 et du 7 juillet 2014, relèvent de la seule responsabilité de la SCCV GRANGE BLANCHE en qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur, en ce que celle-ci se trouve tenue d’une obligation de surveillance et de conseil et échoue, au surplus, à démontrer la qualité de vendeur non réalisateur. Il observe toutefois qu’il peut subsidiairement être retenu la responsabilité contractuelle de la société BUREAU VERITAS au titre de la mission HAND et de l’architecte, monsieur [R], pour avoir validé des plans de permis de construire non conformes aux normes prescrites en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. Il signale d’ailleurs que l’autorisation administrative accordée à la société BUREAU VERITAS vient tout au plus limiter le préjudice des acquéreurs. Reprenant les préconisations émises par l’expert judiciaire aux fins de reprise des désordres, il y adjoint des travaux d’un montant total de 21.165,40 euros HT (soit 17.065,40 euros en paiement des ouvrages de voirie, 1.350,00 euros de travaux de plomberie, 2.310,00 euros de frais de réparation du portail et 440,00 euros d’intervention sur l’interphonie), outre 430,00 euros d’installation d’un portillon et 5.000,00 euros d’indemnisation d’un préjudice de jouissance tenant au non-fonctionnement du portail électrique et aux difficultés sécuritaires en découlant.Les désordres affectant le mur de clôture Nord (absence de joints de fractionnement, présence de fissures à allure verticale avec décollement ponctuel de l’enduit au droit de celles-ci, pied d’enduit en contact avec l’enrobé, scellement des tuiles non accompagné de fixations mécaniques, laissant craindre leur décollement par l’action du vent), d’ordre décennal, sont imputables, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la société KADY CONSTRUCTION et à la société BUREAU VERITAS au titre de la mission L contractée avec l’entreprise [Z] TP, outre à monsieur [R], dont le contrat portait nécessairement sur les parties communes afférentes aux cinq villas, la société sous-traitante [Z] TP, la société GEOTEC et la SCCV GRANGE BLANCHE (à titre principal en application de l’article 1642-1 du code civil), dès lors que celle-ci s’est formellement engagée à réaliser les travaux de reprise lors de l’expertise judiciaire. Le SDC LE CLOS FLEURI estime que les travaux d’urgence évalués par l’expert judiciaire ne suffisent pas à corriger les désordres et qu’il convient conséquemment d’y ajouter des prestations complémentaires portant le coût de reprise total à 18.708,80 euros HT (hors ingénierie), ainsi qu’une indemnisation d’un préjudice de jouissance chiffré à hauteur de 7.400,00 euros (à actualiser au jour de la décision à venir) eu égard à l’impossibilité d’habiter des logements exposés à un risque de chute de tuiles et aux contraintes inhérentes au chantier de réfection à venir. Les vices constatés sur les VRD (places de parking inutilisables, absence de délimitation des places réservées aux PMR et aux visiteurs, non-conformité de l’implantation des places de stationnement avec le permis de construire, défaut d’aspect ponctuel et épaufrure des bordures), signalés par courriers recommandés en date du 7 juillet 2014 et du 17 avril 2014, s’expliquent d’une part par le non-respect du permis de construire imputable à monsieur [R], à qui il est en outre reproché de ne pas avoir alerté le maître de l’ouvrage des non-conformités susdites, d’autre part par les erreurs contenues dans les plans techniques que l’expert judiciaire impute à la SCCV GRANGE BLANCHE (à défaut d’identification indubitable de l’entreprise émettrice), enfin à la société BUREAU VERITAS au titre de la mission HAND, dès lors qu’elle n’a pas relevé l’exécution fautive ou émis des réserves dans le rapport final de contrôle technique. Le SDC LE CLOS FLEURI évalue les préjudices aux sommes de 1.500,00 euros TTC en réparation de l’épaufrure des bordures, 4.194,10 euros au titre des autres désordres décrits supra et de 31.000,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance (tel qu’il se trouve décomposé pages 25 et 26 des dernières conclusions notifiées).La non-transmission des plans des ouvrages exécutés, signalée dès le 5 janvier 2014 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, constitue un manquement fautif du vendeur contraignant notamment le SDC LE CLOS FLEURI à mandater un bureau de contrôle spécialisé aux fins d’obtenir un consuel régulier, ce pour un coût supplémentaire de 1.800,00 euros TTC. Arguant l’importance des documents susdits en vue d’une éventuelle revente à venir, le SDC LE CLOS FLEURI en demande, en outre, leur communication sous astreinte.Les désordres affectant l’interphonie (système électrique du portail et interphonie des lots privatifs ne fonctionnant pas, boîtier de commande du portail défaillant), dénoncés le 7 juillet 2014, sont exclusivement imputables à la SCCV GRANGE BLANCHE, celle-ci n’ayant pas communiqué l’identité de l’entreprise chargé dudit lot. Le SDC LE CLOS FLEURI retient la somme de 5.370,00 euros HT en paiement des frais de reprise, outre un préjudice de jouissance évalué forfaitairement à 5.000,00 euros, la sécurité des copropriétaires étant mise en péril par l’absence d’électricité dans les parties communes.Les vices tenant à l’évacuation défectueuse des eaux pluviales (lesquelles se déversent directement sur l’enrobé, sans bacs de rétentions permettant de contrôler le débit de rejet dans les puits filtrants), signalés le 7 juillet 2014, constituent une non-conformité contractuelle à l’acte de vente imputable d’une part à la SCCV GRANGE BLANCHE, défaillante dans la délivrance d’un immeuble exempt de vices et dans le suivi des travaux, d’autre part à la société [Z] TP, en charge du lot VRD, enfin de monsieur [R], en ce qu’il a réceptionné des ouvrages non conformes. En réponse aux moyens adverses, le SDC LE CLOS FLEURI conteste la valeur probante du rapport amiable produit par la SCCV GRANGE BLANCHE et rappelle que monsieur [R] a nécessairement engagé sa responsabilité en signant la DAACT. Il retient le montant évalué par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise, soit la somme de 226.517,20 euros, outre une indemnisation de 5.000,00 euros en réparation d’un préjudice de jouissance.En dernier lieu, le SDC LE CLOS FLEURI souligne, au visa de l’article 1382 du code civil, les répercussions morales de la procédure sur les membres de la copropriété, par suite des stratagèmes mis en oeuvre par la SCCV GRANGE BLANCHE aux fins d’allonger la procédure, et justifie ainsi l’octroi d’une indemnisation complémentaire de 5.000,00 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la SCCV GRANGE BLANCHE demande au tribunal :
à titre principal, de débouter comme irrecevables, à tout le moins, infondés, les moyens, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS FLEURI, à titre subsidiaire, de réduire le quantum des sommes réclamées dans de très sensibles proportions, de condamner in solidum la société BUREAU VERITAS et la compagnie QBE à la relever et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéficie du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS FLEURI s’agissant des désordres affectant l’accès au lotissement et des préjudices consécutifs, de condamner in solidum la compagnie MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société Kady Construction, la société BUREAU VERITAS et la compagnie QBE à la relever et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéficie du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS FLEURI s’agissant des désordres affectant le mur de clôture Nord et des préjudices consécutifs et de condamner in solidum monsieur [R] et la MAF à la relever et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéficie du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Clos Fleuri s’agissant des désordres affectant les VRD et l’implantation et des préjudices consécutifs, en tout état de cause, de débouter monsieur [R] et la MAF de leur recours en garantie, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS FLEURI, ou qui mieux des défendeurs le devra, à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le même aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SELAS LEGA-CITE.
Se fondant sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil, outre l’article L.261-5 du code de la construction et de l’habitation et la jurisprudence afférente, la SCCV GRANGE BLANCHE exclut toute responsabilité personnelle en considération de la forclusion des demandes formées par le SDC LE CLOS FLEURI au titre de la garantie des vices apparents. En effet, si elle confirme l’absence de formalisation d’un procès-verbal de livraison des parties communes, elle déduit des courriers adressés le 13 septembre 2013 et le 5 janvier 2014, ainsi que des propos retranscrits dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 juillet 2014 qu’une livraison tacite est intervenue en septembre 2013. Elle observe que la réception tacite des travaux s’est opérée le 22 octobre 2013, soit postérieurement au dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux, le solde des marchés de travaux des sociétés KADY CONSTRUCTION, [Z] TP et [M] étant alors réglé. En ce sens, elle considère que le SDC LE CLOS FLEURI pouvait valablement agir à son encontre sur le fondement de la garantie des vices apparents jusqu’au 31 octobre 2014 et que le délai annal n’a pu être interrompu par l’assignation en référé-expertise signifiée le 18 novembre 2014. Elle observe, au surplus, que le SDC LE CLOS FLEURI n’a pas introduit d’action au fond dans l’année suivant la désignation de l’expert judiciaire, pas davantage que dans l’année suivant l’ordonnance ayant fait droit aux appels en cause. Elle écarte pareillement toute interversion de la prescription, la jurisprudence rendue au visa de l’article 2240 du code civil (anciennement numéroté 2248) ne lui paraissant pas applicable à un délai préfix et l’engagement de reprendre le mur de clôture Nord pris par dire en date du 17 mars 2017 ayant tout au plus fait courir un nouveau délai annal non interrompu dans les délais impartis.
En parallèle, elle rappelle d’une part que l’action fondée sur la garantie des vices apparents est exclusive de toute action en responsabilité contractuelle, d’autre part que le SDC LE CLOS FLEURI n’apporte pas la preuve d’une faute personnellement imputable en lien avec les désordres affectant le mur de clôture, l’entrée du lotissement, les VRD et implantation, ainsi que l’interphonie, eu égard à sa qualité de vendeur non constructeur. Elle conteste par ailleurs tout désordre affectant l’écoulement des eaux pluviales et l’interphonie. En effet, elle explique que l’eau de pluie s’écoule jusqu’aux regards de voirie raccordés aux puits infiltrants, ce conformément aux règles de l’art et à la notice descriptive annexée aux actes authentiques de vente, la loi sur l’eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006 ne lui paraissant pas s’appliquer présentement. Elle assure que l’avis technique sur lequel elle fonde son argumentation est pleinement opposable au SDC LE CLOS FLEURI, dès lors qu’il a été soumis à la discussion. S’agissant de l’interphonie, elle expose qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de la mettre en service à défaut de consuel valide, le refus des copropriétaires de signer le procès-verbal de livraison faisant obstacle à la délivrance dudit document.
A titre infiniment subsidiaire, elle discute le quantum des prétentions indemnitaires, en ce que :
certains désordres affectant l’accès au lotissement ont été repris au cours de l’expertise judiciaire, tandis que le préjudice de jouissance allégué à ce titre ne lui paraît étayé par aucun élément et lui paraît excessif ;le SDC LE CLOS FLEURI n’a pas davantage tenu compte des travaux de reprise exécutés sur le mur de clôture Nord et ne démontre pas la réalité de l’atteinte à la sécurité des résidents ;l’épaufrure des bordures a été reprise ;le préjudice esthétique allégué au titre des vices affectant les VRD est inexistant et il n’est pas établi la réalité des désagréments occasionnés par l’absence de place handicapée depuis la livraison ;aucun préjudice de jouissance n’a été déclaré en cours d’expertise judiciaire au titre du dysfonctionnement de l’interphonie ;le chiffrage établi par l’expert judiciaire en réparation du système d’évacuation des eaux pluviales comprend une prestation indue, soit l’installation d’un séparateur d’hydrocarbure, et une erreur matérielle, le montant final de 45.303,44 euros HT s’appliquant à l’ensemble des cinq villas du lotissement.
En dernier lieu, elle estime qu’en cas de condamnation personnelle, une garantie lui sera nécessairement due par les différents locateurs d’ouvrage, soit s’agissant des vices constatés sur le mur Nord la compagnie MMA IARD (assureur de la société KADY CONSTRUCTION, en charge de la réalisation dudit mur), la société BUREAU VERITAS dans le cadre de la mission L et la compagnie QBE, assureur de celle-ci, s’agissant des désordres affectant les VRD et l’implantation monsieur [N] [R] et la MAF, assureur de celui-ci (dès lors qu’il a été signé par l’architecte un permis de construire ne respectant pas les normes applicables aux places de stationnement pour personnes à mobilité réduite). En réponse aux moyens soulevés par la société MMA IARD, elle indique qu’il a été apporté la preuve de l’intervention de la société KADY CONSTRUCTION à l’acte de construction, que la réception tacite des travaux est intervenue en considération du règlement de la totalité du marché, qu’une “malfaçon dans la mise en oeuvre” semble imputable à la société susdite, par ailleurs couverte par la compagnie MMA IARD au titre des dommages intermédiaires. En réponse aux argument de monsieur [R], elle rappelle qu’il appartenait à ce dernier, en qualité de professionnel, d’établir un dossier conforme à la réglementation d’urbanisme et aux dispositions réglementaires en matière de construction, de sorte qu’il ne peut désormais s’éxonérer en reportant la faute sur le service instructeur de la mairie. Elle discute, au surplus, le recours en garantie la visant, le défaut de production des descriptifs des ouvrages ne lui semblant pas en lien avec les désordres ayant motivé l’introduction de la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, les sociétés BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD et la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES demandent au tribunal de :
prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, prononcer la mise hors de cause de BUREAU VERITAS S.A., prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S DE LONDRES représenté son mandataire la Société LLOYD’S France, prononcer la mise hors de cause de "QBE" dont la dénomination exacte est QBE EUROPEAN SERVICES Ltd, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 528 838 899, prononcer la mise hors de cause pure et simple de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ainsi que de son assureur SYNDICATE 1896 DES LLOYD'S DE LONDRES,rejeter l’appel en garantie tant de la SCCV GRANGE BLANCHE que de monsieur [N] [R], de la MAF et de la Compagnie MMA IARD en tant que dirigés à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, débouter tant le Syndicat des Copropriétaires du Lotissement LE CLOS FLEURI que tout autre demandeur – et notamment tout appelant en garantie - de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur, écarter le principe de toute condamnation in solidum à leur égard ou condamner d'une part pour l'accès lotissement, la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R] et son assureur MAF, d'autre part, pour le mur de clôture Nord, la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R] et son assureur MAF, les MMA IARD assureur de KADY CONSTRUCTION, la société [Z] TP, GEOTEC et enfin pour la voirie, la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R] et son assureur MAF à les relever immédiatement et garantir intégralement, les condamner en tout cas à garantir in solidum BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur de toute condamnation qui à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être symbolique, condamner le syndicat des copropriétaires du Lotissement LE CLOS FLEURI - comme tout succombant - en tous les dépens et à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION indique qu’elle entend intervenir volontairement à la présente instance, par suite d’un apport partiel d’actif de la branche d’activité construction. Elle précise que la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD (et non QBE) a rempli la fonction de courtier d’assurances dans le cadre du chantier litigieux, tandis que la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, représentée par la société LLOYD’S FRANCE est venue l’assurer.
Rappelant les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION relève que la SCCV GRANGE BLANCHE, la compagnie MMA IARD, monsieur [N] [R] et la MAF n’apportent aucunement la preuve d’une faute qui lui serait personnellement imputable. En effet, elle explique qu’elle est intervenue à l’acte de construction aux termes d’une convention de contrôle technique par laquelle il lui a été confié l’exécution des missions L (relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables) et HAND (relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées). En ce sens, elle considère que la non-conformité de l’interphonie ne peut donner lieu à une double indemnisation, ledit équipement devant d’ores et déjà être intégralement repris par la SCCV GRANGE BLANCHE. Elle note également que la zone d’accès, dont l’aménagement a été réalisé en cours d’expertise judiciaire, se trouve sur le domaine public, soit hors champ d’intervention du contrôleur technique prévu contractuellement. Elle observe, en outre, que la somme de 4.701,00 euros HT évaluée par l’expert judiciaire ne correspond nullement aux frais de reprise des deux désordres décrits supra, pas davantage que les sommes complémentaires dont le paiement est requis par le SDC LE CLOS FLEURI. Elle soutient, au surplus, que l’autorisation administrative accordée par la mairie de [Localité 15] vient infirmer les non-conformités soulevées par le SDC LE CLOS FLEURI et atteste conséquemment l’absence de préjudice subi. S’agissant des vices affectant le mur de clôture Nord, elle estime qu’ils ne présentent aucun lien avec la mission L lui incombant, dès lors que les tuiles, dissociables du mur, et les fissures n’en altèrent pas la solidité. Elle signale, par ailleurs, que les aménagements extérieurs ne sont pas inclus dans ses missions contractuelles et qu’en tout état de cause, aucune faute en lien avec les vices ne peut lui être reprochée. S’agissant des VRD et implantations, elle expose que seule l’exécution fautive des travaux (tenant à un sous-dimensionnement de la place), intervenue postérieurement à l’émission du rapport initial de contrôle technique favorable, a généré les désordres dénoncés par le SDC LE CLOS FLEURI. En ce sens, elle insiste sur la distinction entre les fonctions de contrôleur technique et celles de bureau d’études en charge de la conception et de maître d’oeuvre, lesquelles intègrent effectivement un pouvoir de direction du chantier. De plus, elle affirme que le SDC LE CLOS FLEURI ne démontre pas de lien de causalité directe entre l’absence de réserve formulée dans le rapport final de contrôle technique et la largeur insuffisante du parking, les travaux fautifs ayant été entrepris en aval de la rédaction dudit document. En dernier lieu, elle explique, au visa de l’article 1202 ancien du code civil, que la demande de condamnation in solidum présentée par le SDC LE CLOS FLEURI est infondée tant en raison de l’absence de prescription d’une telle solidarité par le contrat ou par la loi qu’à l’aune des obligations distinctes du contrôleur technique et des intervenants directs à l’acte de construction. En définitive, elle soutient qu’il peut valablement lui être accordé la garantie intégrale de la SCCV GRANGE BLANCHE, de monsieur [R] et de son assureur la MAF au titre de l’accès au lotissement, de la SCCV GRANGE BLANCHE, de monsieur [R], de la MAF, des compagnies MMA IARD, de la société [Z] TP et de l’entreprise GEOTEC au titre du mur de clôture Nord, enfin de la SCCV GRANGE BLANCHE, de monsieur [R] et de la MAF au titre de la voirie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, la société MMA IARD demande au tribunal de :
débouter intégralement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes formées à son encontre, rejeter toute demande la visant, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,condamner à titre subsidiaire la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SCCV GRANGE BLANCHE à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, limiter le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 1.230,00 euros HT.
En premier lieu, la compagnie MMA IARD indique qu’elle s’en rapporte quant à la preuve d’une intervention effective de la société KADY CONSTRUCTION à l’opération de construction.
Elle note ensuite qu’il n’est produit aucun procès-verbal de réception contradictoire et opposable aux entreprises ou aux assureurs. Pour écarter toute réception tacite, elle observe que les travaux n’ont pas été réglés en totalité, les paiements effectués au bénéfice de la société KADY CONSTRUCTION représentant 50% de l’enveloppe financière totale. Elle note également que plusieurs règlements allégués par la SCCV GRANGE BLANCHE émanent en réalité d’une entité distincte dénommée [Z] PROMOTION ou de monsieur [Z] en personne, de sorte qu’ils lui paraissent sujets à caution. Elle souligne, en outre, que la responsabilité tant de la société BUREAU VERITAS que de l’entreprise KADY CONSTRUCTION ne peut être recherchée sur un fondement contractuel.
En parallèle, elle indique que la SCCV GRANGE BLANCHE échoue à démontrer l’existence d’une faute de la société KADY CONSTRUCTION, le rapport d’expertise judiciaire cité à l’appui n’explicitant pas la nature du manquement, pas davantage que les pièces produites. Elle discute le montant de 18.078,00 euros HT annoncé par le SDC LE CLOS FLEURI au titre des désordres affectant le mur de clôture Nord, en considération des travaux de reprise entrepris en cours d’expertise judiciaire pour remédier aux fissures. Elle expose, à cet égard, que le SDC LE CLOS FLEURI ne prouve pas la persistance des fissures susdites et que l’indemnité requise par celui-ci est hors de proportion en comparaison avec l’évaluation expertale. Au reste, elle précise qu’elle n’était plus l’assureur de l’entreprise KADY CONSTRUCTION à la date de la réclamation.
Pour contester la garantie due, elle explique qu’en l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle avant réception de la société KADY CONSTRUCTION peut être recherchée. Or, elle signale que la société susdite n’a pas souscrit de garantie à ce titre, pas davantage qu’au titre des dommages intermédiaires (dans l’hypothèse où une réception serait retenue). Elle soutient, au surplus, que la garantie des “dommages aux ouvrages existants” invoquée par la SCCV GRANGE BLANCHE n’est pas présentement applicable, à défaut de caractérisation des “existants”. En tout état de cause, elle relève que le contrat d’assurance souscrit par la société KADY CONSTRUCTION a été résilié avec date d’effet au 5 novembre 2013 et que la garantie aux ouvrages existants, d’ordre facultatif, n’avait dès lors plus vocation à s’appliquer au jour de la réclamation. Elle écarte de même toute responsabilité décennale, d’une part à défaut de réception des travaux, d’autre part en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et de remise en cause de la propriété à destination. Enfin, elle souligne que la résiliation de la police antérieurement à la réclamation exclut tout garantie des dommages immatériels, et notamment du préjudice moral.
Subsidiairement, elle estime qu’elle doit être intégralement relevée et garantie de toute condamnation par la société BUREAU VERITAS, puisque cette dernière voit sa responsabilité délictuelle engagée pour ne pas avoir alerté les intervenants des défauts de conception et d’exécution visibles. Pour contrer les moyens opposés par la société BUREAU VERITAS, elle note que les tuiles scellées deviennent ainsi indissociables du mur litigieux. Elle considère que la SCCV GRANGE BLANCHE doit également la relever et la garantir intégralement de toute condamnation, dans la mesure où maître d’ouvrage professionnel de l’immobilier, elle s’est abstenue de recourir à un maître d’oeuvre d’exécution et n’a pas fait établir de procès-verbal de réception, seul de nature à démontrer l’antériorité des vices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées les 7 mai et 21 octobre 2020, monsieur [R] et la compagnie MAF demandent au tribunal :
à titre principal, de débouter le Syndicat des copropriétaires du lotissement LE CLOS FLEURI de l’intégralité de ses demandes à l’endroit de Monsieur [R] et de la MAFà titre subsidiaire de rejeter toute demande de condamnation de monsieur [R] au titre des postes de réclamation autres que ceux correspondant aux désordres n°3 et n°6, en tout état de cause de condamner la SCCV GRANGE BLANCHE, l’entreprise [Z] TP, la société KADY CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie MMA IARD, le BUREAU VERITAS et son assureur la Compagnie QBE, le Bureau d’Etude GEOTEC à relever et à garantir indemne, ou à défaut de manière très prépondérante, monsieur [R] et la MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, de dire que franchise stipulée au contrat d’assurance de la MAF est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation, de cantonner les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise aux sommes de 4.700,00 euros HT s’agissant du désordre n°1, 1.230,00 euros HT s’agissant du désordre n°2, 1.575,00 euros HT s’agissant du désordre n°3, 17.250,00 euros s’agissant du désordre 6, de débouter le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes au titre des préjudices de jouissance, actes notariés et préjudice moral, de condamner le Syndicat des Copropriétaires du lotissement LE CLOS FLEURI ou qui mieux le devra à leur verser la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les mêmes à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance dont distraction faite au profit de Maître [N] TETREAU sur son affirmation de droit.
Se fondant sur la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, monsieur [R] rappelle que l’expert judiciaire a écarté toute responsabilité de l’architecte dans la survenance du vice affectant l’accès au lotissement, en considération d’une limitation de la mission dévolue aux cinq maisons du lotissement. Il note, en outre, que le SDC LE CLOS FLEURI n’identifie ni le permis de construire litigieux, ni la réglementation applicable. Il relève, au surplus, qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute imputable à l’architecte et le lien de causalité avec le dommage. Il soutient qu’il en va de même du désordre affectant le mur de clôture Nord. Il exclut pareillement toute imputabilité des malfaçons constatées sur les VRD, en ce que l’implantation a été réalisée par la société INGETOP sur la base d’un fichier transmis par la société [Z] PROMOTION. Il observe également qu’il revenait aux services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 15] de refuser des permis de construire non conformes. En parallèle, il expose qu’à défaut de réception des parties communes, il ne peut lui être reproché nul manquement fautif au titre de l’évacuation défaillante des eaux de pluie. Il invoque de nouveau la stricte limitation de ses missions aux permis de construire et à quelques actes relatifs aux cinq maisons d’habitation édifiées. Il souligne, par ailleurs, qu’il y a lieu de retenir exclusivement la responsabilité de la SCCV GRANGE BLANCHE, eu égard au non-respect des plans du permis de construire et à l’omission de verser aux débats les pièces nécessaires à l’identification formelle du locateur d’ouvrage intervenu sur le réseau d’évacuation.
Au soutien de ses prétentions subsidiaires, il demande à être relevé et garanti indemne ou, à défaut, de manière prépondérante par la SCCV GRANGE BLANCHE au titre des problématiques d’accès au lotissement, dès lors qu’il a été pointé par l’expert judiciaire les négligences de celle-ci. Il s’estime également bien fondé à exercer un recours en garantie envers les sociétés KADY CONSTRUCTION et BUREAU VERITAS au titre des vices du mur de clôture Nord, les opérations d’expertise ayant mis en exergue leurs manquements, outre envers la SCCV GRANGE BLANCHE, par suite de l’engagement de reprise exprimé pendant l’expertise, et à l’encontre de la société GEOTEC, dont la responsabilité avait initialement été retenue dans le pré-rapport. Il considère qu’il ne peut être retenu qu’une responsabilité subsidiaire de monsieur [R] s’agissant des difficultés d’implantation des VRD, l’expert judiciaire ayant évoqué une conception défectueuse des plans probablement commise par la société [Z] PROMOTION. Il entend également appeler en garantie la société BUREAU VERITAS, en considération de la signature par celle-ci d’un certificat de conformité en amont de la levée des réserves, alors que le marquage au sol de la place handicapée n’était pas encore présent, et la SCCV GRANGE BLANCHE, à qui il reproche de ne pas avoir communiqué les éléments essentiels à la détermination des responsabilités respectives. En dernier lieu, il explique que l’évacuation défectueuse des eaux tient à la non-conformité du dispositif installé par la société [Z] TP aux permis de construire n°PC692731100040 à PC692731100040 M4 et que cette dernière doit conséquemment le garantir et le relever de toute condamnation.
La compagnie MAF reprend les moyens développés par monsieur [R] à titre principal pour solliciter qu’il soit mis hors de cause. Subsidiairement, elle forme des recours en garantie identiques et précise qu’elle entend opposer les limites de la police souscrite par monsieur [R], soit la franchise applicable et le plafond contractuel. Elle signale à cet égard, pour ce qui a trait à la responsabilité civile de droit commun, que la franchise est opposable à tout bénéficiaire de la condamnation.
Monsieur [R] et la MAF formulent les observations suivantes sur les demandes indemnitaires du SDC LE CLOS FLEURI :
les frais de reprise de l’accès au lotissement doivent être cantonnés à la somme de 4.700,00 euros HT, attendu la réponse apportée par l’expert judiciaire au dire de Me [G], tandis que la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ne leur semble étayée par aucun élément probant ;il ne peut être repris que l’évaluation expertale du coût de réparation du mur de clôture Nord, dès lors que les sommes complémentaires sollicitées par le SDC LE CLOS FLEURI ne correspondent pas aux travaux à réaliser. Il ne peut davantage être fait droit à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, puisque le risque demeure hypothétique et l’impossibilité d’utiliser la voie de desserte limitée à deux jours ;il ne peut leur être imputé une indemnisation au titre de la place de parking visiteur. Il y a également lieu de rejeter le devis du cabinet VOLUMES ARCHITECTURES, de rejeter ou de ramener à de plus justes proportions les indemnités éventuellement dues au titre du préjudice de jouissance et d’écarter toute prise en charge des frais notariés en raison de leur caractère incertain ;les travaux de reprise de l’évacuation des eaux de pluie seront pareillement ramenés à de plus justes proportions, l’évaluation expertale leur paraissant démesurée ;il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, d’une part à défaut de moyen de droit et de fait la fondant, d’autre part parce qu’elle fait “doublon” avec les autres prétentions indemnitaires du SDC LE CLOS FLEURI.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2020, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société GEOTEC et la société ZURICH INSURANCE PLC demandent au tribunal :
à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires du Lotissement LE CLOS FLEURI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre et de les mettre hors de cause,à titre subsidiaire, de débouter le syndicat des copropriétaires du Lotissement LE CLOS FLEURI de ses demandes d’indemnisation présentées au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, en tout état de cause de condamner le syndicat des copropriétaires du Lotissement LE CLOS FLEURI à leur verser la somme de 1.500,00 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur l’article 1147 ancien du code civil, elles soutiennent que la mission G12 simple confiée ne présente pas de lien avec le désordre affectant le mur de clôture Nord, la réalisation d’essais de perméabilité ayant été refusée par la société [Z] PROMOTION. Elles rappellent également que la société GEOTEC a ef
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