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TJ Lyon, 15 févr. 2024, RG 23/00848


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Date
15/02/2024
Numéro
23/00848
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65ce62ae0596c9bad004e4cb

Texte de la décision

10,510 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 Février 2024

Minute n° :
Audience du :15 décembre 2023

Requête n° : N° RG 23/00848 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5C2

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [H] [N]
né le 03 Juin 1989 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de M. [Y] [P] de la [4] muni d’un pouvoir spécial

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]

comparante en la personne de [S] [F] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[H] [N]
CPAM DU RHONE
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/03/2023, Monsieur [H] [N] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/09/2022 qui fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 02/01/2018 consolidé le 06/09/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles d'une lésion méniscale interne du genou gauche traitée chirurgicalement, caractérisées par des douleurs, une boiterie à la marche, un flessum de 30°, une amyotrophie du membre inférieur gauche chez un travailleur manuel gaucher".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/12/2023.

A cette date, en audience publique :

-Monsieur [H] [N] était présent assisté de Monsieur [Y] [P], juriste de la [4]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 15 % qui lui a été attribué. Il indique qu'il présente une limitation en flexion de 35 °, en extension de 45 °, un différentiel de distance talon/fesse de 45 cm et une amyotrophie, et que le barème prévoit un taux d'incapacité d'au moins 15 % pour une extension déficitaire de 25 °, 5 % pour une flexion qui ne peut s'effectuer au-delà de 110 °, et un taux entre 5 % et 15% en cas de dérobement intermittent. Il déplore que le médecin conseil relève l'existence de ces limitations sans retenir les taux correspondants. Il précise se déplacer avec une canne.
Le requérant sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 8 %. Il indique avoir été déclaré inapte par le médecin du travail le 27/01/2023 et licencié le 17/03/2023. Il indique qu'un reclassement avait été envisagé mais qui ne correspondait pas aux restrictions importantes posées par le médecin du travail. Il fait valoir qu'il ne peut plus exercer toutes les fonctions occupées en raison de ces restrictions.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [S] [F] et sollicite la confirmation du taux qui est conforme au barème. Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse indique prendre connaissance des éléments d'inaptitude et de licenciement et ne conteste pas un éventuel taux socio professionnel.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [U] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [H] [N] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 13/09/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 03/03/2023.

Le recours est déclaré recevable.

-Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Monsieur [H] [N] a été victime d'une chute sur son lieu de travail. Il s'en est suivi des séquelles au niveau du genou gauche.

Le Professeur [U] [W], médecin consultant, observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, un flessum dont le niveau est apprécié de façon variable, en partie réductible. Il est mentionné dans le rapport des séquelles : " extensions totales symétriques des deux genoux ", " flessum genou gauche réductible de 10° ", " extension 55° à gauche ", " flessum +++ à gauche ", " extension 115° à gauche ".
Ces appréciations extrêmement hétéroclites amènent le médecin consultant à considérer qu'il y a un défaut d'extension. Il ne relève pas de déficit de flexion permettant un taux d'IPP. Il n'y a pas de mouvements anormaux.
De ce fait, le Professeur [U] [W] propose ainsi de porter le taux médical à 20% compte tenu du défaut d'extension.

En conséquence il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 20 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 20 % à Monsieur [H] [N].

-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.

En l'espèce, au moment de son accident de travail le 02/01/2018 consolidé le 06/09/2022, Monsieur [H] [N] était plombier en CDI depuis mai 2015, à temps plein. Il n'a pas repris d'activité depuis son accident de travail.

Il justifie d'un avis d'inaptitude en date du 27/01/2023 : " Inapte au poste actuel. Apte à tout autre poste respectant les restrictions suivantes : éviter le port et les manutentions de charges lourdes de plus de 20kg, éviter les déplacements à pied et privilégier un véhicule de service (boîte de vitesse automatique). Apte à tout poste respectant ces contraintes comme un poste de bureau sous réserve d'une formation ".

A la suite de cet avis d'inaptitude, plusieurs postes de reclassement ont été proposés à l'assuré par son employeur. L'assuré a montré un intérêt pour un poste de technicien en domotique. Le médecin du travail a néanmoins déclaré que ce poste n'était pas compatible avec son état de santé. Il était en conséquence licencié le 17/03/2023 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par conséquent, il ressort de ces éléments, de l'avis d'inaptitude et du licenciement, que Monsieur [H] [N] a subi un préjudice professionnel et économique en relation directe et certaine avec l'accident de travail dont il a été victime.

Au vu de ces éléments il convient donc d'attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [H] [N] à hauteur de 6 %.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [N];

-REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/09/2022 et FIXE à 26 % (dont 6 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [N] en raison de son accident du travail survenu le 02/01/2018 consolidé le 06/09/2022;

-ORDONNE l'exécution provisoire ;

-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;

-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière
.
GREFFIÈREPRESIDENTE

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