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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 13 févr. 2024, RG 19/07001


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Date
13/02/2024
Numéro
19/07001
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
Autre
Id
65ce62b10596c9bad004e4fd

Texte de la décision

82,861 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 19/07001 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDPY

Jugement du 13 Février 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELARL ATHOS AVOCATS - 755
la SELARL BISMUTH AVOCATS - 88
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Me Marie CROZIER - 946
la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES - 374
la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 Février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [D]
né le 08 Janvier 1970 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [Z] [D]
née le 05 Juin 1973 à [Localité 12] (LAOS),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 16]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société MIC INSURANCE COMPANY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Partie intervenante
représentée par Me Marie CROZIER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS

Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (nouvellement dénommée MIC INSURANCE), Contact France : Leader Underwriting - [Adresse 13],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 17]

représentée par Me Marie CROZIER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS

S.A.R.L. AMETYSTE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD Assureur de la société AMETYSTE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. ACT’01,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Société MAF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. DIRECT ELEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. ARCADE CONCEPT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 15]

défaillant

Compagnie d’assurances S.M.A.B.T.P.,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

SMA SA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

Partie intervenante
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

En 2014, Monsieur et Madame [D] ont entrepris des travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 14] à [Localité 10].

Sont notamment intervenus aux travaux :
- le cabinet ACT’01, assuré auprès de la MAF, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre, lequel a sous-traité la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société SCT,
- la société TUR BATI, assurée auprès de la Compagnie MIC, chargée du lot maçonnerie démolition,
- la société ARCADE CONCEPT, assurée auprès de la SMABTP, chargée des lots Ossature bois- Charpente - Couverture et Menuiseries intérieures,
- la société FDMA, assurée auprès de la Compagnie AXA, chargée du lot Menuiseries extérieures, à laquelle a succédé en cours de chantier l’entreprise RENOV HABITAT,
- la société DIRECT ELEC, assurée auprès de la MAAF, chargée du lot Electricité,
- la société AMETYSTE, assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ, chargée du lot Carrelage-Faïence.

La réception des travaux est intervenue le 2 décembre 2015, avec réserves.

Se plaignant de la non levée des réserves et de retards d’exécution, Monsieur et Madame [D] ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 11 octobre 2016, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [V] pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 9 mars 2018.

Suivant exploits d’huissier en date des 26, 27, 28 juin, 1er et 2 juillet 2019, Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [D] ont fait assigner la société ACT’01, la société MAF, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société DIRECT ELEC, la société MAAF ASSURANCES, la société ARCADE CONCEPT, la société SMABTP, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société AMETYSTE et la Compagnie ALLIANZ devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

La société AMETYSTE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 octobre 2019.

La société ARCADE CONCEPT, citée à étude, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 décembre 2023. Avec l’accord des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience, et l’affaire a été à nouveau clôturée. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs conclusions en réponse n°4 notifiées le 29 août 2022, Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal de :
vu les termes de l’article 789 du Code de procédure civile
vu les termes de l’article 2224 du Code civil,
vu les termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, et 1147 du Code civil,
vu les termes des articles 1792 et suivants, 1792-6 2° du Code civil,
vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- rejeter les arguments tirés de la forclusion,
- juger leur action non prescrite,
- condamner solidairement la société ACT’01 et son assureur la Compagnie MAF à leur verser la somme de 1 000 € à titre des travaux de reprise,
- condamner solidairement la société ACT’01 et son assureur la Compagnie MAF à leur verser la somme de 2 088 € à titre de remboursement des sommes trop versées,
- débouter l’ensemble des défendeurs de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre,
- condamner solidairement la société AMETYSTE et son assureur la Compagnie ALLIANZ à leur verser la somme de 7 398 € TTC au titre des travaux de reprise,
- condamner solidairement la société ARCADE CONCEPT et son assureur la Compagnie SMABTP à leur verser la somme de 10 054,8 € TTC au titre des travaux de reprise,
- condamner solidairement la société DIRECT ELEC et son assureur la Compagnie MAAF à leur verser la somme de 3 532,90 € TTC au titre des travaux de reprise,
- condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la Société TURBATI à leur verser la somme de 18 812,32 € TTC au titre des travaux de reprise,
- condamner la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société FDMA à leur verser la somme de 19 155,84 € TTC au titre des travaux de reprise,
- condamner solidairement les sociétés ACT’01, la MAF, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L DIRECT ELEC, la S.A MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L ARCADE CONCEPT, la société SMA BTP, la MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société AMETYSTE et S.A ALLIANZ IARD à leur verser la somme totale de 55 407,17 € se décomposant de la manière suivante :
- Frais d’urgence : 19 917,25 € TTC
- Préjudice moral et perte de jouissance : 35 000 €
- Frais restés à charge : 2 771,93 €
- dire qu’ils ne doivent aucune somme aux différentes entreprises,
- condamner solidairement les sociétés ACT’01, la MAF, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L DIRECT ELEC, la S.A MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L ARCADE CONCEPT, la
société SMA BTP, la MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société AMETYSTE et la S.A ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés ACT’01, la MAF, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L DIRECT ELEC, la S.A MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L ARCADE CONCEPT, la société SMA BTP, la MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société AMETYSTE et la S.A ALLIANZ IARD à leur verser les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 18 983,33 €, distraits au profit de la SELARL BISMUTH – Société d’Avocats Inscrite au Barreau de Lyon – Toque n°88 sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Ils soutiennent que l’exception de procédure tirée de la forclusion ne peut être examinée dans le cadre des débats au fond en application de l’article 789 du Code de procédure civile. Ils ajoutent que la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, y compris après l’expiration du délai de forclusion annal, et que le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle doit être placé à la date du dépôt du rapport d’expertise qui leur a permis de connaître l’ensemble des désordres et leur qualification, en application de l’article 2224 du Code civil.
Ils soutiennent que la société ACT’01 avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre et estiment qu’à ce titre elle engage sa responsabilité par le simple constat de l’existence des désordres affectant le bien. Ils précisent qu’elle était débitrice d’une obligation de résultat pour le respect des délais d’exécution. Ils lui reprochent une absence de contrôle sur la procédure de dépôt du permis de construire, une absence de contrôle sur les études préalables nécessaires au projet, un manquement à sa mission sur les diagnostics amiante avant travaux et la gestion de cette problématique, des fautes de surveillance des entreprises intervenant sur le chantier, de contrôle de la réalisation des travaux, et de contrôle de la tenue du plannning prévisionnel et du respect des dates de livraison. Ils lui reprochent en outre de ne pas avoir organisé une réception totale des travaux, c’est à dire afférente à chaque lot et de ne pas avoir assuré la levée des réserves. Ils soulignent que les solutions proposées pour les menuiseries extérieures après la défaillance de la société FDMA n’étaient pas satisfaisantes.
S’agissant de la responsabilité des entreprises, ils font valoir que les désordres réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement, que les désordres de nature à remettre en cause la solidité de l'ouvrage ou sa fonction, notamment les désordres RA1, RA2, RA3, RD12, RT4, RT5, RT8, RT14, RF1 et RF2, relèvent de la responsabilité décennale des entreprises et de la garantie de leurs assureurs, et que les désordres sur les parties de la maison en dehors des contrats, notamment les désordres G1, RD9, RT11, RC11, RT9, RT10, HT3 et RF3, mettent en jeu la responsabilité civile des entreprises et la garantie civile de leurs assureurs. Ils précisent que le désordre RT4 peut entraîner un affaissement du mur sous la terrasse bois, que les désordres RT5 et RT12 imposent la reconstruction d’un élément de l’ouvrage ; que la présence de fissures dans les escaliers (désordre RT8) est de nature décennale, et que le défaut de planéité du sol (désordre RT14) empêche un usage conforme à sa destination et risque de porter atteinte à la sécurité des usagers.

S’agissant de la société DIRECT ELEC, ils soulignent que l’expert a constaté plusieurs non finitions et malfaçons, que des retards de chantier lui sont également imputables, et que ses manquements ne sont pas dus à l’attitude des maîtres d’ouvrage ou d’autres intervenants.
Ils sollicitent l’indemnisation des travaux de reprise selon le chiffrage de l’expert. Ils ajoutent que le contrat de maîtrise d’oeuvre et le planning des travaux prévoyaient une livraison des travaux en juin 2015, qu’ils ont refusé une réception partielle en août 2015 car la maison n’était pas habitable, et que la réception partielle a eu lieu le 2 décembre 2015. Ils sollicitent l’application des pénalités de retard prévues aux marchés de travaux pour le retard à la réception et le retard dans la levée des réserves, et la déduction de ces sommes des sommes qu’ils restent devoir au titre des marchés de travaux. Ils entendent également déduire des sommes réclamées à ce titre diverses moins values, notamment telles que récapitulées dans leur dire n°1. S’agissant des honoraires du maître d’oeuvre, ils entendent appliquer des moins-values liées aux défauts d’exécution des différentes missions.
Ils soutiennent n’avoir conclu aucun contrat direct avec la société SCT, laquelle engage toutefois sa responsabilité en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
Ils invoquent des frais de logements et de garde-meuble liés au retard d’exécution des travaux, ainsi que la perte de congés, ainsi que des frais matériels liés à l’impossibilité d’occuper toute la maison.
Ils précisent qu’ils ont dû occuper plusieurs logements provisoires avant d’emménager dans leur maison dont ils n’ont pu occuper le 1er étage qu’à compter d’avril 2017 et qu’ils ne peuvent toujours pas à ce jour l’occuper intégralement, ce qui leur cause diverses nuisances. Ils invoquent à ce titre un préjudice moral et de jouissance.
Sur les garanties des assureurs, ils soutiennent que :
- la Compagnie MAAF, assureur de la société DIRECT ELEC, doit sa garantie puisqu’elle couvre la responsabilité de son assurée engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, alors que la société DIRECT ELEC engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil,
- la Compagnie MIC, assureur de la société TURBATI, a fourni une attestation d’assurance qui indiquait qu’elle couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels, ce qui leur a permis de croire que l’entreprise était couverte pour sa responsabilité décennale mais également pour sa responsabilité autre que décennale, ce qui est le cas en l’espèce, tant pour les travaux réalisés qui sont affectés de désordres que pour les détériorations de l’ouvrage causées par ces travaux, les désordres imputables à l’assurée relevant en outre de la garantie décennale,
- la SMA, assureur de la société ARCADE, a fourni une attestation d’assurance mentionnant les activités de charpente et structure en bois, qui n’excluait pas expressément les menuiseries intérieures, de sorte qu’elle n’est pas fondée à exclure cette activité de sa garantie dans le cadre de la présente instance ; l’attestation indique en outre que la garantie couvre la responsabilité civile de l’assuré, qui est ici engagée puisque les travaux réalisés par la société ARCADE d’une part sont affectés de désordres, d’autre part ont causé des désordres aux existants,
- la Compagnie AXA ne peut dénier sa garantie puisqu’elle n’a pas transmis d’attestation d’assurance à son assurée la société FDMA, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure de connaître l’étendue de cette garantie et qu’ils pouvaient légitimement croire que l’entreprise était couverte pour sa responsabilité civile et décennale ; en outre la Compagnie AXA n’a dénié que tardivement sa garantie,
- la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société AMETYSTE, couvre la responsabilité civile de l’assurée, outre sa responsabilité décennale, laquelle est engagée pour les désordres RA1, 2 et 3.

Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 5 mars 2021, la société ATELIER ARCHITECTURE ACT’01 et la MAF demandent au tribunal de :
vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige,
à titre principal,
- débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
À titre subsidiaire sur les préjudices,
- rejeter la demande d’indemnisation des consorts [D] au titre des frais « d’urgence »,
à défaut,
- limiter à la somme de 14.775 TTC la somme à allouer à ce titre conformément aux évaluations expertales, somme à répartir entre l’ensemble des codéfendeurs,
- rejeter la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, faute d’être démontrés dans leur principe et dans leur quantum.
- rejeter la demande d’indemnisation des « frais restés à charge » présentée par les consorts [D],
sur le trop-perçu allégué,
- rejeter la demande d’indemnisation de 2.088€ au titre du « trop-versé d’honoraires » allégué par les consorts [D],
reconventionnellement,
- condamner les demandeurs à verser à la société ACT la somme de 11.760€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre restant à verser,
à titre très subsidiaire et en cas de condamnation,
- condamner la Compagnie MIC à relever et garantir indemne la société ACT 01 de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
- condamner, une fois le compte établi entre les parties, les consorts [D] à verser à la concluante la somme de 6.538,58€,
sur la garantie de la MAF,
à titre principal,
- débouter le demandeur de toutes ses prétentions dirigées contre elle,
à titre subsidiaire,
- dire que la MAF devra être entièrement relevée et garantie, comme il a été dit pour son assuré et par le même défendeur,
- si la responsabilité de Droit commun de l’Architecte devait être retenue, dire alors que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation,
dans tous les cas,
- condamner les consorts [D] ou qui mieux le devra à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes à prendre en charge les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Yves TETREAU, Avocat, sur son affirmation de droit,
- rejeter toute demande contraire ou plus ample.

Elles exposent qu’il a été convenu dès la conclusion du contrat avec les maîtres d’ouvrage que la phase de maîtrise d’oeuvre d’exécution serait dévolue à la société SCT, dès lors que la société ACT’01 n’était pas disponible, qu’un désaccord est toutefois intervenu entre les maîtres d’ouvrage et la société SCT en cours de chantier suite à la défaillance de la société FDMA, et que la société SCT a alors mis un terme à sa mission, contraignant la société ACT’01 à reprendre en cours de chantier les opérations de maîtrise d’oeuvre.
Elles font valoir que la responsabilité de la société ACT’01 n’est recherchée que pour la réserve RT 17, correspondant à un problème d’équerrage de la façade jardin du séjour. Elles soutiennent que cette responsabilité n’est pas engagée, faute pour les époux [D] de démontrer un manquement de la société ACT’01 à sa mission de contrôle de la réalisation des travaux, laquelle n’implique pas une présence constante sur le chantier, pas plus qu’un manquement à ses autres obligations.
Elles précisent que le maître d’oeuvre a dû faire face en cours de chantier à la défaillance de la société FDMA, placée en liquidation judiciaire, qu’elle a mis en oeuvre toutes diligences nécessaires pour y pallier, mais que les maîtres d’ouvrage ont refusé les solutions proposées et se sont immiscés dans les travaux en organisant eux-mêmes des réunions de chantier. Elles ajoutent que la réception des travaux a bien été organisée, et que la levée des réservés a été empêchée par le constat de vols sur le chantier et du non paiement des entreprises. Elles estiment ainsi que la société ACT’01 a respecté son obligation de moyen, et qu’elle ne peut être tenue en lieu et place de l’entreprise TUR BATI des manquements qui lui sont imputables.
Elles ajoutent que la réserve RT 17 ne porte que sur un défaut qui n’entraîne aucun préjudice et ne nécessite pas de travaux de reprise.
Elles soutiennent que le maître d’oeuvre ne peut se voir imputer le retard de chantier, en l’absence de faute établie, et contestent le préjudice invoqué au titre des frais d’urgence, de même que celui invoqué au titre de la perte de jouissance, dont le quantum n’est pas justifié.
S’agissant du solde des honoraires, elles font valoir que la mission de maîtrise d’oeuvre a été intégralement exécutée, de sorte qu’il n’existe aucun trop-versé de la part des maîtres d’ouvrage qui sont au conraire débiteurs du solde des honoraires.

Dans leurs conclusions en défense n°5 notifiées le 28 octobre 2022, la société MIC INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce,
vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
à titre liminaire,
- mettre hors de cause la compagnie MIC INSURANCE LTD, située à GIBRALTAR,
- prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY,
à titre principal,
- débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les garanties de MIC INSURANCE sont mobilisables au titre du présent litige ;
- constater que le montant dû à Monsieur et Madame [D] au titre des frais de relogement s’élève à la somme de 5.639,88 € TTC,
- constater que Monsieur et Madame [D] n’ont subi aucun préjudice du fait de la prise des congés au mois d’août 2015,
- limiter les sommes qui seraient dues à Monsieur et Madame [D] au titre des frais d’urgence à la somme de 11.369,42 €,
- constater que les préjudices moraux et la perte de jouissance ne sont pas justifiés dans leur quantum,
au surplus,
- limiter le montant des sommes qui seraient dues à Monsieur et Madame [D] au titre du préjudice moral et de la perte de jouissance à la somme de 20.418 €,
- constater que Monsieur et Madame [D] ne justifient pas les sommes demandées au titre des frais restés à charge,
- dire que la somme de 3.322, 33 € sera déduite du montant des travaux de reprise sollicité par les époux [D],
au surplus,
- faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE, soit :
o 1.500,00 € au titre de la garantie décennale,
o 1.500,00 € pour les dommages matériels,
o 1.500,00 € pour les dommages immatériels,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur et Madame [D] et tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame [D], et tout succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [D], et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Maître Marie CROZIER, du Barreau de LYON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.

Elles soutiennent que la garantie décennale de la police de la société TURBATI n’est pas mobilisable, puisque les désordres que reprochent les demandeurs à leur assurée étaient apparents ou réservés à la réception et ne présentent pas de gravité décennale.
Elle ajoutent que la garantie responsabilité civile générale n’est pas mobilisable, puisqu’elle suppose un dommage extérieur à l’ouvrage, causé par l’assuré à l’occasion de la réalisation de cet ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque c’est l’ouvrage lui-même qui est affecté de désordres. Elles soulignent que l’attestation d’assurance délivrée à la société TURBATI précisait que les garanties comportaient des limitations précisées au contrat, de sorte que les demandeurs ne pouvaient considérer que la garantie était dénuée de toute limite.
Elles soulignent que les préjudices moral et de jouissance sont distincts et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation forfaitaire unique, et précisent que le préjudice moral ne rentre pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel.
Elles invoquent des exclusions de garantie pour les travaux de reprise visant à remédier aux désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré et pour les dommages immatériels non consécutifs résultant de l’inexécution de ses obligations par l’assuré ou du non respect de l’achèvement des travaux à prix et délai convenus.
Elles contestent les préjudices qu’elles estiment non justifiés. Elles précisent que les pénalités de retard ne sont pas applicables puisque les demandeurs ne fournissent pas de planning d’exécution contractuel.
Elles font enfin valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.

Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 26 avril 2022, la Compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
vu les articles 1134, 1792 et suivants, 1147 du code civil,
- rejeter les demandes dirigées à son encontre,
- l’autoriser à opposer la franchise stipulée dans la police d’assurance de 1 496 €,
- condamner les époux [D] à lui payer 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que la police souscrite ne couvre pas les désordres reprochés à son assurée la société FDMA, et considère que cette police est bien opposable aux maîtres d’ouvrage puisqu’il appartenait au maître d’oeuvre d’exiger la production de l’attestation d’assurance. Elle souligne qu’elle ne couvre que la garantie décennale, laquelle n’est pas applicable en l’absence de réception des travaux de son assurée. Elle précise que la garantie de parfait achèvement n’est pas applicable pour le même motif, et n’est par ailleurs pas garantie.

Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 28 février 2023, et signifiées à la société ARCADE CONCEPT le 3 avril 2023, les Compagnies SMABTP et SMA demandent au tribunal de :
vu les articles 1134 et 1792 et suivants du Code civil
à titre liminaire,
- prononcer la mise hors de cause de la S.M.A.B.T.P,
- donner acte à la SMA SA de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société ARCADE CONCEPT,
à titre principal,
- débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes,
- rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la SMA SA comme étant mal fondé,
à titre subsidiaire,
- réduire les demandes indemnitaires des époux [D] dans de plus justes proportions suivantes,
- réduire la demande des époux [D] au titre des frais d’urgence à la somme de 11.369,42 €,
- rejeter leur demande au titre des frais prétendument restés à charge,
- juger qu’il reste à devoir à la société ARCADE CONCEPT la somme de 4.120,76 € TTC,
en conséquence,
- limiter à la somme de 5.934,12 € l’indemnité des époux [D] au titre des réparations incombant à la société ARCADE CONCEPT,
- juger bien fondée la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle sur une base de 165 €,
en tout état de cause,
- condamner les époux [D] ou qui mieux le devra à verser à la SMA SA et à la S.M.A.B.T.P la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Elles soutiennent que la SMABTP n’est pas l’assureur de la société ARCADE CONCEPT, la garantie ayant été souscrite auprès de la Compagnie SAGENA, devenue SMA SA.
Elles contestent la garantie de SMA aux motifs que l’activité de menuiserie intérieure ne fait pas partie des activités déclarées par l’assurée, et que la police comporte une exclusion de la garantie responsabilité civile pour les dommages matériels subis par les ouvrages exécutés. Elles ajoutent que la garantie décennale n’est pas mobilisable puisque les désordres ont été réservés ou étaient apparents, et qu’ils ne présentent pas la gravité requise.
Elles contestent les préjudices invoqués, ainsi que l’application des pénalités de retard qui a été écartée par l’expert. Elles estime que la somme qui reste due à la société ARCADE CONCEPT doit être déduite du montant des condamnations.

Dans ses conclusions n°3 notifiées le 2 mars 2022, la Compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
vu l’article 122 du Code de procédure civile,
vu l’article 1792-6 du Code civil,
- déclarer irrecevables pour cause de forclusion toutes demandes présentées par Monsieur et Madame [D] sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil,
vu l’article 279-0 bis du Code général des impôts,
- juger que le taux de TVA applicable au coût des travaux de reprise de l’ouvrage réalisé par la société AMETYSTE est de 10 % et ainsi limiter à la somme de 5 617 € HT, soit 6 178,70 € TTC le coût des travaux de reprise des désordres imputés par Monsieur et Madame [D] à la société AMETYSTE,
vu les articles 1134 ancien, 1289 ancien et suivants du Code civil,
- rejeter toutes demandes présentées par Monsieur et Madame [D] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société AMETYSTE, comme conduisant à un enrichissement sans cause des demandeurs, compte tenu du non-paiement du solde du prix desdits travaux par ceux-ci à hauteur de 6 336,03 € TTC,
- rejeter comme étant injustifiées et infondées les demandes présentées par Monsieur et Madame [D] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD au titre des « frais d’urgence » et des préjudices moral et de jouissance, aucun lien de causalité n’étant établi entre ces préjudices et un manquement qui serait imputable à la société AMETYSTE et les préjudices moral et de jouissance n’étant justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu les articles L.241-1 et suivants du Code des assurances,
- rejeter comme étant injustifiées et mal fondées les demandes présentées par Monsieur et Madame [D] ou toute autre partie à son encontre, en qualité d’assureur de la société AMETYSTE, aucune de ses garanties n’ayant vocation à s’appliquer au présent litige, et la mettre hors de cause,
- le cas échéant, juger que toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre s'entendra dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l’article L.121-1 du Code des assurances,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [D] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.

A l’appui de son moyen tiré de la forclusion de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement, elle fait valoir qu’il s’est écoulé plus d’un an entre l’ordonnance de référé ayant ordonné une expertise et l’assignation au fond. Elle souligne que cette fin de non recevoir relève bien de la compétence du tribunal puisque le nouvel article 789 du Code de procédure civile n’est pas applicable aux procédures introduites avant le 1er janvier 2020.
Sur le fond, elle indique que les travaux de reprise sont soumis à une TVA de 10% s’agissant d’une maison d’habitation construite il y a plus de deux ans. Elle ajoute que les travaux de son assurée n’ont pas été intégralement réglés, et que les sommes qui lui restent dues doivent être déduites de l’indemnisation sous peine d’entraîner une double indemnisation des demandes, et partant un enrichissement sans cause.
Elle conteste pas ailleurs sa garantie, aucune des garanties souscrites par la société AMETYSTE n’étant mobilisable. Elle souligne ainsi que les désordres ne sont pas de nature décennale, puisqu’ils ont été réservés à la réception et ne présentent pas la gravité requise, et que la garantie responsabilité civile de l’entreprise contient une exclusion de garantie pour les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré, pour les désordres réservés ainsi que pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti et pour les dommages immatériels non consécutifs résultant du non respect des délais d’achèvement des travaux. Elle précise en outre que le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne rentrent pas dans la définition des dommages immatériels donnée par la police, et que la demande à ce titre couvre les mêmes préjudices que ceux visés dans les frais d’urgence.
Elle estime par ailleurs que les préjudices immatériels invoqués sont sans lien avec les désordres reprochés à son assurée.
Elle invoque encore une exclusion de garantie pour les pénalités de retard contractuelles.
Elle ajoute que sa garantie A ne couvre que les dommages fortuits et soudains avant réception, que la garantie C est sans lien avec l’espèce, et que la garantie E qui couvre notamment les dommages intermédiaires ne s’applique qu’aux dommages survenant postérieument à la période de garantie de parfait achèvement.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 avril 2021, la société DIRECT ELEC demande au tribunal de :
vu les dispositions de l’article 1792-6 2° du Code Civil,
vu les dispositions de l’article 1202 du Code Civil,
vu les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016,
vu les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure,
- débouter purement et simplement les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme injustifiées et constituant un enrichissement sans cause,
- débouter purement et simplement toutes parties qui formeraient une demande à son encontre sur quelque fondement que ce soit, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant des demandes formées à son encontre,
- condamner l’ensemble des défendeurs et notamment la compagnie MAAF ASSURANCES ou qui mieux le devra à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur et Madame [D] ou qui mieux le devra à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose que le chantier a pris du retard du fait de l’absence de pose des fenêtres imputable à la société FDMA, empêchant la pose du placo et la finalisation des travaux d’électricité. Elle précise que l’évolution des relations avec les maîtres d’ouvrage n’a pas permis de terminer le chantier, de sorte qu’elle a facturé les seuls travaux qui avaient été réalisés, et n’a pas réalisé ni facturé les travaux restants. Elle estime qu’il serait inéquitable qu’elle soit condamnée à financer des travaux pour lesquels elle n’a pas été payée et qu’elle n’a pas réalisés. Elle souligne que les frais de relogement sollicités ne lui sont pas imputables, et que la maison était habitable à la date de la réception, de sorte que les préjudices immatériels invoqués ne peuvent être mis à sa charge.
Elle soutient que l’action des demandeurs fondée sur la garantie de parfait achèvement est aujourd’hui forclose, et que la garantie de son assureur la Compagnie MAAF lui est acquise si sa responsabilité est engagée sur un fondement contractuel.

Dans ses conclusions n°2 et récapitulatives notifiées le 28 juillet 2021 et signifiées le 11 octobre 2021 à la société ARCADE CONCEPT et le 12 octobre 2021 à la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMETYSTE , la Compagnie MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
vu l’article 1792-6 du Code Civil,
vu l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable,
vu l’article L113-1 du Code des Assurances,
- déclarer irrecevable pour cause de forclusion toute demande présentée par Monsieur et Madame [D] sur le fondement de l’article 1792-6 du Code Civil,
- rejeter les demandes présentées par les époux [D] sur le fondement décennal,
- rejeter les réclamations présentées par les époux [D] sur le fondement de la responsabilité contractuelle professionnelle de la société DIRECT ELEC,
- débouter les époux [D] des réclamations formulées à son encontre en indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance, résultant du retard du chantier,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal dirait les garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES mobilisables,
- débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs réclamations ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
- déduire, en tous les cas, du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre le montant de la franchise contractuelle opposable à tous,
en tout état de cause,
- débouter les époux [D] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en qu’elles seraient contraires à l’argumentation développée par la compagnie MAAF ASSURANCES,
- condamner in solidum les époux [D] et tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner les époux [D], in solidum avec tout succombant aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit.

A l’appui de son moyen tiré de la forclusion de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement, elle fait valoir qu’il s’est écoulé plus d’un an entre l’ordonnance de référé ayant ordonné une expertise et l’assignation au fond. Elle souligne que cette fin de non recevoir relève bien de la compétence du tribunal puisque le nouvel article 789 du Code de procédure civile n’est pas applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020.
Sur le fond, elle soutient que sa garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable puisque les désordres reprochés à son assurée la société DIRECT ELEC étaient apparents et sans gravité, s’agissant d’inachèvements, et que cette police ne couvre pas la garantie de parfait achèvement. Elle estime que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas plus mobilisable, en ce qu’elle comporte des exclusions relatives aux pénalités de retard et aux travaux de reprise des travaux de l’assuré. Elle ajoute que les préjudices immatériels invoqués ne sont pas justifiés et ne rentrent pas dans la définition contractuelle des dommages immatériels.
Elle conteste les préjudices invoqués au titre des frais d’urgence, non étayés par des pièces probantes, souligne qu’ils résultent exclusivement de la défaillance de la société FDMA, et précise qu’ils ne sont pas couvert par la garantie puisqu’ils ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti. Elle ajoute que les pénalités de retard, non garanties, ne sont par ailleurs pas dues en l’absence de planning d’exécution, et que les époux [D] restent devoir 1 129,44 € TTC à son assurée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la compagnie MIC INSURANCE LTD anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY, et de mettre cette dernière hors de cause.

Il convient également de constater l’intervention volontaire de la Compagnie SMA.

Sur les demandes formées contre la société AMETYSTE

Selon les articles L 622-21 et L 622-22 du Code du Commerce, auxquels renvoie l’article L 641-3 du même code applicable aux procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt les instances en cours, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et ait attrait dans la procédure le liquidateur judiciaire.

En l’espèce la société AMETYSTE a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure. Si les époux [D] ont appelé en cause son liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE, l’assignation délivrée le 28 janvier 2020 n’a pas été enrôlée. En outre les époux [D] ne produisent pas leur déclaration de créance.
L’instance demeure donc interrompue entre eux et la société AMETYSTE.

Sur les demandes au titre des désordres

Il convient d’observer à titre liminaire que bien que tous les procès-verbaux de réception établis le 2 décembre 2015 ne sont pas signés par les entreprises, aucune des parties ne conteste l’existence d’une réception à cette date, à l’exception de l’assureur de la société FDMA, dont il est constant que les travaux n’ont pas été réceptionnés.

Les désordres affectant les carrelages et faïences

L’expert judiciaire a constaté sur les ouvrages de carrelages et de faïences les désordres suivants :
- présence de joints en creux dans les chambres, le couloir et le séjour, présence de bulles dans le joints au rez-de-chaussée, pose des joints non régulière, traces de colle et éclats au bord de quelques carreaux (désordres RA1 et RA2),
- non finition des joints des faïence des salles de bains (désordre RA3),
- barre de seuil de la douche mal posée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (désordre RA4),
- absence de joint au niveau des plinthes dans les wc du rez-de-chaussée (désordre RA5),
- absence de nettoyage du sol et des faïences (désordre RA6),
- non conformité de la couleur des joints au sol de la salle de bains de l’étage, des joints gris ayant été réalisés alors qu’ils étaient souhaités blancs (désordre RA7),
- éclats sur les coupes de faïence dans la salle de bains de l’étage (désordre RA9).
Il a également constaté que les déchets des travaux des entreprises n’ont pas été évacués et que le nettoyage complet n’a pas été effectué (désordre G1).

Les travaux de reprise de ces désordres sont évalués par l’expert à la somme de 5 665 € HT, outre 500 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre.

L’ensemble de ces désordres, résultant de défauts d’exécution et de non finitions imputables à la société AMETYSTE en charge du lot carrelage-faïence, a fait l’objet de réserves à la réception. Il est constant que ces réserves n’ont pas été levées.
L’action fondée sur la garantie de parfait achèvement, qui devait être introduite par les époux [D] dans l’année de la réception en application de l’article 1792-6 du Code civil, se heurte à la forclusion. En effet si le délai de forclusion a été valablement interrompu par l’assignation de la société AMETYSTE et de son assureur en référé, il a recommencé à courir à la date de l’ordonnance ordonnant une expertise, soit le 11 octobre 2016, et était expiré à la date de délivrance de l’assignation au fond, en juin 2019. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le tribunal est bien compétent pour connaître de la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action, puisque l’article 789 du Code de procédure civile en sa version issue de du décret du 11 décembre 2019, qui donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, n’est pas applicable à une instance introduite avant son entrée en vigueur.
Les époux [D] sont donc irrecevables en leur action fondée sur la garantie de parfait achèvement pour les désordres affectant les carrelages et faïences.

Toutefois avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement. Cette action se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, en application de l’article 1792-4-2 du Code civil.
Par ailleurs la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de l’application de la garantie décennale pour les désordres qui en remplissent les conditions.
Les époux [D] invoquent la responsabilité décennale de la société AMETYSTE pour les désordres RA1, RA2 et RA3, au motif qu’ils mettent en cause la solidité des joints des carreaux et la fonction de protection dans le temps des carreaux.
Toutefois la garantie décennale ne s’applique pas aux désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception. Ce fondement ne peut donc être retenu.
En revanche la responsabilité contractuelle de la société AMETYSTE est engagée pour l’ensemble des désordres réservés, qui résultent de fautes d’exécution et de non finitions.

Les désordres n’étant pas de nature décennale, les époux [D] ne sont pas fondés à invoquer la garantie responsabilité décennale de la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société AMETYSTE. Ils sollicitent également l’application de la garantie responsabilité civile de l’entreprise. Toutefois les conditions générales de la police, dont l’opposabilité n’est pas contestée par les demandeurs, prévoient en leur article 3.5 des exclusions de garantie pour les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré, pour les dommages immatériels qui leur sont consécutifs, ainsi que pour les désordres ayant fait l’objet de réserves non levées, qui ont vocation à s’appliquer en l’espèce.
La garantie de la Compagnie ALLIANZ n’est donc pas mobilisable et les époux [D] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à son encontre au titre des travaux de reprise.

Les désordres affectant les menuiseries intérieures et la couverture

L’expert judiciaire a constaté sur la couverture les désordres suivants :
- présence de tuiles entreposées sur le toit (désordre RC1)
- absence d’exécution des reprises des chéneaux et évacuations d’eaux pluviales (désordre RC12),
- absence de finition de la pose du bardage (désordre RC13),
- défauts de finition de la pose de la terrasse (désordre RC14),

Il a en outre constaté sur les menuiseries intérieures les désordres suivants :
- absence de finition de la découpe de la porte de la buanderie (désordre RC2),
- jeu entre les poignées et la plaque serrure de certaines portes (désordre RC3),
- absence de poignée et de dispositif de fermeture d’une porte (désordre RC5),
- jeu irrégulier de la porte du séjour (désordre RC6),
- espace à combler entre les limons de l’escalier en bois et le mur (désordre RC7),
- absence de réglage de la porte du sas (désordre RC8),
- défaut d’équerrage de la porte de cuisine et fissure d’une charnière (désordre RC9),
- absence de pêne sur les portes du sas garage et de la buanderie (désordre RC10),
- hauteur inadaptée de la main courante de l’escalier (désordre RC11),
- absence de butées de portes (désordre RC15),
- traces d’impacts sur les portes et dormants (désordre RC16),
- barillet non aligné sur la plaque de la porte du sas avec le garage (désordre HC1)
- pose trop haute des portes de l’étage (désordre HC5).

Il a également constaté que les déchets des travaux des entreprises n’ont pas été évacués et que le nettoyage complet n’a pas été effectué (désordre G1).
Les travaux de reprise de ces désordres sont évalués par l’expert à la somme de 7 699 € HT, outre 680 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre.

Il ressort des développements qui précèdent que l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement, qui devait être introduite par les époux [D] dans l’année de la réception en application de l’article 1792-6 du Code civil, se heurte à la forclusion. Les époux [D] sont donc irrecevables en leur action fondée sur la garantie de parfait achèvement pour les désordres affectant les menuiseries intérieures et la couverture.
Par ailleurs les désordres HC1 et HC5 n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, alors qu’ils étaient apparents pour avoir été relevés par constat d’huissier du 28 octobre 2015. Ces désordres sont donc couverts par une réception sans réserve et les époux [D] seront déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
En revanche la responsabilité contractuelle de la société ARCADE CONCEPT est engagée pour l’ensemble des désordres réservés, qui résultent de fautes d’exécution, de non finitions ou d’absences d’exécution de travaux contractuellement prévus.
Les travaux de reprise des désordres réservés s’évaluent à 5 449 € HT (7 699 € - 88 € désordre HC1 - 2 162 € désordre HC5), soit 5 993,90 € TTC (TVA 10% s’agissant de travaux sur une construction de plus de deux ans), somme à laquelle il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre de 680 € HT, soit 816 € TTC (TVA 20%).
Il sera donc mis à la charge de la société ARCADE CONCEPT la somme de 6 809,90 € TTC, nécessaire à la réparation du dommage.

Il n’est pas contesté que la SMABTP n’est pas l’assureur de la société ARCADE CONCEPT. Elle sera mise hors de cause.
La police souscrite par l’entrepreneur auprès de la Compagnie SMA couvre l’activité de charpente et structure en bois, incluant les travaux complémentaires de réalisation d’escaliers sur poteaux y compris leurs mains courante, et une activité secondaire de menuiseries extérieures. Contrairement à ce que soutiennent les époux [D], l’attestation d’assurance fournie détaille bien les activités

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